Code de la sécurité sociale

Section 9 : Forfait social

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Forfait social : contribution des employeurs

Résumé. Les employeurs paient une contribution sociale (forfait social) sur certains revenus, sauf exceptions, pour financer la retraite.

En vigueur depuis le 19 décembre 2008 · Dernière version le 1 septembre 2023

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Contribution patronale sur certains revenus d'activité

Résumé. Certains revenus d'activité sont soumis à une contribution patronale, sauf exceptions comme les indemnités de licenciement ou les petites entreprises.

Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 (Contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement) et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 (Article L242-1) du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime (Calcul des cotisations sociales en agriculture) sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :

1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 (Contribution patronale sur les attributions d'options et d'actions gratuites) du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;

2° (Abrogé)

3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et des indemnités mentionnées au 7° de l'article L. 1237-18-2 du code du travail (Règles du congé de mobilité dans le cadre d'un accord collectif) et aux 5° et 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code (Rupture conventionnelle collective : modalités et conditions) ainsi que des indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts (Imposition des indemnités de rupture), qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 (Article L242-1) du présent code ;

4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme (Exonération de cotisations pour les chèques-vacances dans les petites entreprises).

Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail (Intéressement dans les petites entreprises).

Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 (Interdictions des rémunérations supplémentaires des administrateurs) et L. 225-85 (Rémunération des membres du conseil de surveillance) du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1 (Contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité).

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, ni les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnée au 4° bis du II de l'article L. 242-1 (Article L242-1) du présent code.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

En vigueur depuis le 19 décembre 2008 · Dernière version le 1 janvier 2022

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Taux du forfait social

Résumé. L'article fixe les taux de la contribution sociale (forfait social) à 20%, avec des réductions à 8%, 10% ou 16% selon le type de versement.

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 (Contribution patronale sur certains revenus d'activité) est fixé à 20 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, pour les contributions des employeurs publics mentionnées au 4° bis du II de l'article L. 242-1 (Article L242-1) du présent code ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail (Utilisation de la réserve de participation dans les sociétés coopératives) au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application du dernier alinéa du présent article.

Ce taux est fixé à 10 % pour :

1° Les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail (Versements dans un plan d'épargne d'entreprise) lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code (Participation au plan d'épargne d'entreprise) pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code (Mise en place de l'épargne salariale dans un groupe d'entreprises) ;

2° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 3332-11 du même code (Versements dans un plan d'épargne d'entreprise).

Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 (Contribution patronale sur certains revenus d'activité) du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l'employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier (Sources de financement pour les plans d'épargne retraite), lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-3 du même code (Investissement sécurisé dans les plans d'épargne retraite) est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 dudit code (Utilisation de l'épargne pour financer les PME).

En vigueur du 19 décembre 2008 au 22 décembre 2011, puis depuis le 8 août 2015

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Destination des fonds de la contribution employeur

Résumé. L'argent collecté grâce à la contribution des employeurs est envoyé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 (Contribution patronale sur certains revenus d'activité) est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

En vigueur depuis le vendredi 19 décembre 2008

Section 9 : Forfait social
Article L137-15
Article L137-16
Article L137-17