Code de la sécurité intérieure

Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales

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Surveillance des communications électroniques internationales

Résumé. Ce chapitre du Code de la sécurité intérieure explique comment et dans quelles conditions les communications électroniques internationales peuvent être surveillées pour protéger la France, tout en protégeant les droits des citoyens.

En vigueur depuis le 3 octobre 2015 · Dernière version le 15 juillet 2018

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Surveillance des communications internationales

Résumé. L'article autorise la surveillance des communications internationales pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation, mais interdit généralement l'espionnage des communications nationales.

Dans les conditions prévues au présent chapitre, peut être autorisée, aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 (Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation), la surveillance des communications qui sont émises ou reçues à l'étranger.

Cette surveillance, qu'elle porte sur des correspondances ou sur des données de connexion, est exclusivement régie par le présent chapitre.

Les mesures prises à ce titre ne peuvent avoir pour objet d'assurer la surveillance individuelle des communications de personnes utilisant des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, à l'exception du cas où ces personnes communiquent depuis l'étranger et, soit faisaient l'objet d'une autorisation d'interception de sécurité, délivrée en application de l'article L. 852-1 (Interceptions de correspondances électroniques pour le renseignement), à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national, soit sont identifiées comme présentant une menace au regard des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 (Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation).

Les autorisations prévues aux articles L. 851-1 (Accès aux données de connexion par les services de renseignement), L. 851-2 (Autorisation de collecte en temps réel des données pour prévenir le terrorisme) et au I de l'article L. 852-1 (Interceptions de correspondances électroniques pour le renseignement) peuvent valoir, lorsque la décision d'autorisation le prévoit, autorisation d'exploitation des communications, ou des seules données de connexion, interceptées dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de surveillance des communications internationales, dans la limite de la portée de ces autorisations et dans le respect des garanties qui les entourent.

Sous réserve des dispositions particulières des troisième et quatrième alinéas du présent article ainsi que du V de l'article L. 854-2 (Autorisations de surveillance des communications électroniques internationales), lorsqu'il apparaît que des communications électroniques interceptées sont échangées entre des personnes ou des équipements utilisant des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, y compris lorsque ces communications transitent par des équipements non rattachables à ce territoire, celles-ci sont instantanément détruites.

En vigueur depuis le 2 décembre 2015 · Dernière version le 15 juillet 2018

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Autorisations de surveillance des communications électroniques internationales

Résumé. L'article L854-2 du Code de la sécurité intérieure régit les autorisations de surveillance des communications électroniques internationales, en précisant les conditions et durées d'exploitation des données interceptées.

I.-Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur lesquels il autorise l'interception des communications émises ou reçues à l'étranger, dans les limites fixées à l'article L. 854-1 (Surveillance des communications internationales).

II.-Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 (Demande d'autorisation pour le renseignement), le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4 (Autorisation des techniques de renseignement) peut autoriser l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées.

L'autorisation désigne :

1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 (Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation) ;

2° Le ou les motifs des mesures ;

3° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 (Rôle des services de renseignement) en charge de cette exploitation ;

4° Le type de traitements automatisés pouvant être mis en œuvre, en précisant leur objet.

L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent II, est délivrée pour une durée maximale d'un an.

III.-Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 (Demande d'autorisation pour le renseignement), le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut également, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, délivrer une autorisation d'exploitation de communications, ou de seules données de connexion, interceptées.

L'autorisation désigne :

1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 (Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation) ;

2° Le ou les motifs des mesures ;

3° Les zones géographiques ou les organisations, groupes de personnes ou personnes concernés ;

4° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 (Rôle des services de renseignement) en charge de cette exploitation.

L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent III, est délivrée pour une durée maximale de quatre mois.

IV.-L'autorisation prévue au III vaut autorisation d'effectuer au sein des données de connexion interceptées des vérifications ponctuelles aux seules fins de détecter une menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation liée aux relations entre des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire français et des zones géographiques, organisations ou personnes mentionnés au 3° du même III.
A la seule fin de détecter, de manière urgente, une menace terroriste, cette vérification ponctuelle peut porter sur les communications de numéros d'abonnement ou d'identifiants techniques rattachables au territoire national. Ces numéros et identifiants sont immédiatement communiqués au Premier ministre et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, pour les besoins du contrôle prévu à l'article L. 854-9 (Contrôle des mesures de surveillance électronique).
Des vérifications ponctuelles peuvent également être mises en œuvre pour détecter sur les communications d'identifiants techniques rattachables au territoire national, à des fins d'analyse technique, des éléments de cyberattaques susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés au 1° de l'article L. 811-3 (Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation).
Lorsque les vérifications ponctuelles mentionnées au présent IV font apparaître la nécessité d'une surveillance, l'exploitation des communications ou des seules données de connexion interceptées ne peut être poursuivie que sur le fondement d'une autorisation obtenue en application des chapitres Ier ou II du présent titre ou du V du présent article, dans le respect des règles qui leur sont propres.
V.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 854-1 (Surveillance des communications internationales) et pour la défense ou la promotion des finalités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 811-3 (Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation), le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut, dans les conditions prévues au III du présent article, délivrer une autorisation d'exploitation de communications ou de seules données de connexion interceptées, de numéros d'abonnement ou d'identifiants techniques rattachables au territoire national dont l'utilisateur communique depuis ce territoire.
Le nombre maximal des autorisations d'exploitation, en vigueur simultanément et portant sur des correspondances, est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 (Demande d'autorisation pour le renseignement) sont portées à la connaissance de la commission.

En vigueur depuis le 2 décembre 2015

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Protection des communications des professionnels sensibles

Résumé. Les parlementaires, magistrats, avocats et journalistes ne peuvent être surveillés pour leur travail.

Les personnes qui exercent en France un mandat ou une profession mentionné à l'article L. 821-7 (Protection des professionnels contre le renseignement) ne peuvent faire l'objet d'une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l'exercice du mandat ou de la profession concerné.

En vigueur depuis le 2 décembre 2015 · Dernière version le 15 juillet 2018

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Traçabilité et centralisation des interceptions de communications

Résumé. Les interceptions de communications internationales doivent être traçables et centralisées par le Premier ministre, après avis d'une commission de contrôle.

L'interception et l'exploitation des communications en application du présent chapitre ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l'article L. 854-2 (Autorisations de surveillance des communications électroniques internationales) ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l'article L. 854-2 (Autorisations de surveillance des communications électroniques internationales) font l'objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.

En vigueur depuis le 2 décembre 2015

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Durée de conservation des renseignements collectés

Résumé. Les renseignements collectés par les services de renseignement doivent être détruits après une certaine durée, sauf exceptions.

Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8 (Règles de conservation des communications interceptées), les renseignements collectés en application du présent chapitre sont détruits à l'issue d'une durée de :

1° Douze mois à compter de leur première exploitation pour les correspondances, dans la limite d'une durée de quatre ans à compter de leur recueil ;

2° Six ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.

Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.

Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés au titre du présent chapitre qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent article.

Par dérogation aux cinq premiers alinéas, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d'Etat a été saisi ne peuvent être détruits. A l'expiration des délais prévus au présent article, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 2 décembre 2015 · Dernière version le 15 juin 2025

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Utilisation et destruction des renseignements collectés

Résumé. Les renseignements collectés par les services de renseignement doivent être utilisés uniquement pour des missions spécifiques et détruits lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.

Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8 (Règles de conservation des communications interceptées), les renseignements collectés en application du présent chapitre sont exploités par le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 (Rôle des services de renseignement) désignés par l'autorisation.

Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3 (Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation).

Un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 (Rôle des services de renseignement) peut, dans les conditions définies au II de l'article L. 822-3 (Utilisation et destruction des renseignements collectés), transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 (Utilisation contrôlée des techniques de renseignement par certains services).

Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées à l'article L. 811-3 (Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation).

Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 822-4 (Contrôle des opérations sur les renseignements collectés).

En vigueur depuis le 2 décembre 2015

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Règles applicables aux opérateurs pour la surveillance des communications internationales

Résumé. Les règles pour les opérateurs de communications électroniques lors de la mise en œuvre des mesures de surveillance des communications internationales sont les mêmes que celles prévues pour d'autres techniques de renseignement.

Les conditions prévues aux articles L. 871-6 (Autorisation nécessaire pour les opérations de renseignement) et L. 871-7 (Compensation des coûts liés au renseignement) sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs de communications électroniques pour la mise en œuvre des mesures prévues au I de l'article L. 854-2 (Autorisations de surveillance des communications électroniques internationales).

En vigueur depuis le 2 décembre 2015

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Règles de conservation des communications interceptées

Résumé. Les communications interceptées liées à la France sont exploitées et conservées pendant six mois maximum, sous contrôle.

Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d'abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national, elles sont exploitées dans les conditions prévues aux IV et V de l'article L. 852-1 (Interceptions de correspondances électroniques pour le renseignement) et conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 (Durée de conservation des renseignements collectés) à L. 822-4 (Contrôle des opérations sur les renseignements collectés), sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de conservation des correspondances court toutefois à compter de leur première exploitation, mais ne peut excéder six mois à compter de leur recueil. Les données de connexion associées à ces correspondances sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 822-2 (Durée de conservation des renseignements collectés) à L. 822-4 (Contrôle des opérations sur les renseignements collectés).

En vigueur depuis le 2 décembre 2015 · Dernière version le 31 juillet 2021

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Contrôle des mesures de surveillance électronique

Résumé. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement surveille et vérifie les mesures de surveillance des communications électroniques internationales.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur les demandes mentionnées aux III et V de l'article L. 854-2 (Autorisations de surveillance des communications électroniques internationales) dans les conditions prévues à l'article L. 821-3 (Délais d'avis pour l'autorisation des techniques de renseignement). Lorsque l'autorisation mentionnée au V de l'article L. 854-2 (Autorisations de surveillance des communications électroniques internationales) est délivrée après un avis défavorable de la commission, la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 821-1 (Autorisation pour les techniques de renseignement) est applicable. La commission reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l'article L. 854-2 (Autorisations de surveillance des communications électroniques internationales). Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct aux dispositifs de traçabilité mentionnés à l'article L. 854-4 (Traçabilité et centralisation des interceptions de communications), aux renseignements collectés, aux transcriptions, extractions et transmissions réalisées ainsi qu'aux relevés réalisés en application de l'article L. 854-6 (Exploitation et transmission des renseignements collectés). A sa demande, elle peut contrôler les dispositifs techniques nécessaires à l'exécution des décisions et des autorisations. Si la surveillance des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 854-1 (Surveillance des communications internationales) n'a pas déjà fait l'objet d'une autorisation spécifique, leur identité est portée sans délai à la connaissance de la commission.

La commission peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

L'article L. 833-3 (Aide à la commission de contrôle du renseignement et sanctions en cas d'entrave) est applicable aux contrôles effectués par la commission en application du présent article.

De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune mesure de surveillance ou de vérification ponctuelle n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission s'assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent chapitre respectent les conditions qu'il fixe ainsi que celles définies par les textes pris pour son application et par les décisions et autorisations du Premier ministre ou de ses délégués. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de mesures de surveillance ou de vérification ponctuelle.

Lorsqu'elle constate un manquement au présent chapitre, la commission adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à cette recommandation ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, le Conseil d'Etat, statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, peut être saisi par le président ou par au moins trois membres de la commission. Toutefois, toute personne souhaitant vérifier qu'elle n'a pas fait l'objet d'une surveillance irrégulière au titre du V de l'article L. 854-2 (Autorisations de surveillance des communications électroniques internationales) du présent code peut saisir le Conseil d'Etat du recours prévu au 1° de l'article L. 841-1 (Recours contre les techniques de renseignement).

La commission peut adresser à tout moment au Premier ministre les recommandations et les observations qu'elle juge nécessaires au titre du contrôle qu'elle exerce sur l'application du présent chapitre.

En vigueur depuis le mercredi 2 décembre 2015

Chapitre IV : Des mesures de surveillance internationaleChapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales

En vigueur du samedi 3 octobre 2015 au mardi 1 décembre 2015

Chapitre IV : Des mesures de surveillance internationale
Article L854-1
Article L854-2
Article L854-3
Article L854-4
Article L854-5
Article L854-6
Article L854-7
Article L854-8
Article L854-9