I.-Le Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de communications électroniques sur lesquels il autorise l'interception des communications émises ou reçues à l'étranger, dans les limites fixées à l'article L. 854-1 (Surveillance des communications internationales)Art. L.854-1Surveillance des communications internationalesL'article autorise la surveillance des communications internationales pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation, mais interdit généralement l'espionnage des communications nationales..
II.-Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 (Demande d'autorisation pour le renseignement)Art. L.821-2Demande d'autorisation pour le renseignementPour utiliser des techniques de renseignement, un ministre doit demander une autorisation en précisant les détails comme les techniques, les objectifs et la durée., le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées mentionnées à l'article L. 821-4 (Autorisation des techniques de renseignement)Art. L.821-4Autorisation des techniques de renseignementLe Premier ministre autorise des techniques de renseignement pour une durée maximale de quatre mois, avec des conditions strictes et un contrôle par une commission. peut autoriser l'exploitation non individualisée des données de connexion interceptées.
L'autorisation désigne :
1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 (Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation)Art. L.811-3Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la NationLes services de renseignement peuvent utiliser des techniques spéciales pour protéger la France et ses intérêts, comme la défense du territoire, la lutte contre le terrorisme, et la prévention des crimes organisés. ;
2° Le ou les motifs des mesures ;
3° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 (Rôle des services de renseignement)Art. L.811-2Rôle des services de renseignementLes services de renseignement français sont chargés de collecter et d'analyser des informations sur les menaces et les enjeux stratégiques pour protéger le pays. en charge de cette exploitation ;
4° Le type de traitements automatisés pouvant être mis en œuvre, en précisant leur objet.
L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent II, est délivrée pour une durée maximale d'un an.
III.-Sur demande motivée des ministres ou de leurs délégués mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 (Demande d'autorisation pour le renseignement)Art. L.821-2Demande d'autorisation pour le renseignementPour utiliser des techniques de renseignement, un ministre doit demander une autorisation en précisant les détails comme les techniques, les objectifs et la durée., le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut également, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, délivrer une autorisation d'exploitation de communications, ou de seules données de connexion, interceptées.
L'autorisation désigne :
1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 (Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation)Art. L.811-3Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la NationLes services de renseignement peuvent utiliser des techniques spéciales pour protéger la France et ses intérêts, comme la défense du territoire, la lutte contre le terrorisme, et la prévention des crimes organisés. ;
2° Le ou les motifs des mesures ;
3° Les zones géographiques ou les organisations, groupes de personnes ou personnes concernés ;
4° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 (Rôle des services de renseignement)Art. L.811-2Rôle des services de renseignementLes services de renseignement français sont chargés de collecter et d'analyser des informations sur les menaces et les enjeux stratégiques pour protéger le pays. en charge de cette exploitation.
L'autorisation, renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent III, est délivrée pour une durée maximale de quatre mois.
IV.-L'autorisation prévue au III vaut autorisation d'effectuer au sein des données de connexion interceptées des vérifications ponctuelles aux seules fins de détecter une menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation liée aux relations entre des numéros d'abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire français et des zones géographiques, organisations ou personnes mentionnés au 3° du même III.
A la seule fin de détecter, de manière urgente, une menace terroriste, cette vérification ponctuelle peut porter sur les communications de numéros d'abonnement ou d'identifiants techniques rattachables au territoire national. Ces numéros et identifiants sont immédiatement communiqués au Premier ministre et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, pour les besoins du contrôle prévu à l'article L. 854-9 (Contrôle des mesures de surveillance électronique)Art. L.854-9Contrôle des mesures de surveillance électroniqueLa Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement surveille et vérifie les mesures de surveillance des communications électroniques internationales..
Des vérifications ponctuelles peuvent également être mises en œuvre pour détecter sur les communications d'identifiants techniques rattachables au territoire national, à des fins d'analyse technique, des éléments de cyberattaques susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés au 1° de l'article L. 811-3 (Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation)Art. L.811-3Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la NationLes services de renseignement peuvent utiliser des techniques spéciales pour protéger la France et ses intérêts, comme la défense du territoire, la lutte contre le terrorisme, et la prévention des crimes organisés..
Lorsque les vérifications ponctuelles mentionnées au présent IV font apparaître la nécessité d'une surveillance, l'exploitation des communications ou des seules données de connexion interceptées ne peut être poursuivie que sur le fondement d'une autorisation obtenue en application des chapitres Ier ou II du présent titre ou du V du présent article, dans le respect des règles qui leur sont propres.
V.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 854-1 (Surveillance des communications internationales)Art. L.854-1Surveillance des communications internationalesL'article autorise la surveillance des communications internationales pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation, mais interdit généralement l'espionnage des communications nationales. et pour la défense ou la promotion des finalités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 811-3 (Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la Nation)Art. L.811-3Utilisation des techniques de renseignement pour protéger les intérêts fondamentaux de la NationLes services de renseignement peuvent utiliser des techniques spéciales pour protéger la France et ses intérêts, comme la défense du territoire, la lutte contre le terrorisme, et la prévention des crimes organisés., le Premier ministre ou l'un de ses délégués peut, dans les conditions prévues au III du présent article, délivrer une autorisation d'exploitation de communications ou de seules données de connexion interceptées, de numéros d'abonnement ou d'identifiants techniques rattachables au territoire national dont l'utilisateur communique depuis ce territoire.
Le nombre maximal des autorisations d'exploitation, en vigueur simultanément et portant sur des correspondances, est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 (Demande d'autorisation pour le renseignement)Art. L.821-2Demande d'autorisation pour le renseignementPour utiliser des techniques de renseignement, un ministre doit demander une autorisation en précisant les détails comme les techniques, les objectifs et la durée. sont portées à la connaissance de la commission.