Code de la sécurité intérieure

Article L854-3

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En vigueur depuis le 2 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des communications des professionnels sensibles

Résumé. Les parlementaires, magistrats, avocats et journalistes ne peuvent être surveillés pour leur travail.

Les personnes qui exercent en France un mandat ou une profession mentionné à l'article L. 821-7 (Protection des professionnels contre le renseignement) ne peuvent faire l'objet d'une surveillance individuelle de leurs communications à raison de l'exercice du mandat ou de la profession concerné.

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