Code de la sécurité intérieure

Chapitre V : Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes

Article L855-1 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interception et exploitation de communications électroniques hertziennes par les services de renseignement

Résumé Les services de renseignement peuvent écouter des communications sans fil pour protéger la France, mais seulement si ce n'est pas interdit ailleurs.

Les services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 sont autorisés, aux seules fins de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, à procéder à l'interception et à l'exploitation des communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne et n'impliquant pas l'intervention d'un opérateur de communications électroniques lorsque cette interception et cette exploitation n'entrent dans le champ d'application d'aucune des techniques de renseignement prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre. Ces mesures de surveillance sont exclusivement régies par le présent chapitre.

Article L855-1 B

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Délai de conservation et utilisation des renseignements

Résumé Les informations recueillies doivent être effacées après six ou huit ans et ne peuvent être utilisées que pour des raisons précises.

I.-Les renseignements collectés en application de l'article L. 855-1 A sont détruits à l'issue d'une durée de six ans à compter de leur recueil.

Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur recueil.

II.-Les renseignements mentionnés au I ne peuvent être transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3. Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811-3.

Article L855-1 C

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Rôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans le domaine du renseignement de sécurité pénitentiaire

Résumé La commission surveille l'utilisation des techniques de renseignement et peut vérifier les interceptions et les informations collectées pour s'assurer qu'elles respectent les règles, et elle fait des recommandations au Premier ministre et à la délégation parlementaire.

La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille au respect des champs d'application respectifs des articles des chapitres Ier à IV du présent titre régissant les techniques de renseignement et de l'article L. 855-1 A.

A ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application du même article L. 855-1 A. Elle peut, à sa demande et à la seule fin de s'assurer du respect des champs d'application mentionnés au premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités d'interception mises en œuvre sur le fondement dudit article L. 855-1 A et se faire communiquer les renseignements collectés conservés à la date de sa demande et les transcriptions et extractions réalisées.

La commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi qu'à la délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et observations qu'elle juge nécessaires au titre du contrôle qu'elle exerce sur l'application du présent chapitre.