Code de la sécurité intérieure

Chapitre III : Missions

Créé le 3 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des techniques de renseignement

Résumé. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s'assure que les méthodes d'espionnage respectent la loi en France.
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre.

Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 31 juillet 2021

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Contrôle des techniques de renseignement

Résumé. La commission de contrôle des techniques de renseignement a accès à toutes les demandes et autorisations, ainsi qu'aux renseignements collectés, pour vérifier que les techniques de renseignement sont utilisées correctement.

Pour l'accomplissement de ses missions, la commission :

1° Reçoit communication de toutes demandes et autorisations mentionnées au présent livre ;

2° Dispose d'un accès permanent, complet et direct aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions, extractions et transmissions mentionnés au présent livre, aux dispositifs de traçabilité des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements en application de l'article L. 822-1 ainsi qu'aux renseignements mentionnés au III de l'article L. 822-2 ;

3° Est informée à tout moment, à sa demande, des modalités d'exécution des autorisations en cours ;

4° Peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions, y compris lorsque la technique de recueil de renseignement mise en œuvre n'a fait l'objet ni d'une demande, ni d'une autorisation ou ne répond pas aux conditions de traçabilité, à l'exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l'identité des sources des services spécialisés de renseignement ;

5° Peut solliciter du Premier ministre tout ou partie des rapports de l'inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services qui relèvent de leur compétence, en lien avec les missions de la commission.

Créé le 3 octobre 2015

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Aide à la commission de contrôle du renseignement et sanctions en cas d'entrave

Résumé. Les autorités doivent aider la commission de contrôle du renseignement et sont punies si elles l'empêchent de faire son travail.

Les ministres, les autorités publiques et les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'action de la commission.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action de la commission :

1° Soit en refusant de communiquer à la commission les documents et les renseignements qu'elle a sollicités en application de l'article L. 833-2, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

2° Soit en communiquant des transcriptions ou des extractions qui ne sont pas conformes au contenu des renseignements collectés tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ;

3° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l'article L. 832-5.

Créé le 3 octobre 2015

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Contrôle des techniques de renseignement par la commission

Résumé. La commission contrôle les techniques de renseignement pour vérifier leur régularité, sans dire si elles ont été utilisées ou non.

De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.

Créé le 3 octobre 2015

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Contrôle du respect de la vie privée dans les techniques de renseignement

Résumé. La commission vérifie que les techniques de renseignement respectent la vie privée.
Lorsqu'elle rend un avis sur la demande d'autorisation pour la mise en œuvre d'une technique de renseignement prévue aux chapitres Ier à III du titre V du présent livre ou qu'elle en contrôle la mise en œuvre, la commission vérifie que la mesure respecte l'article L. 801-1.

Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 31 juillet 2021

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Contrôle des techniques de renseignement par la commission

Résumé. La commission peut demander l'arrêt d'une technique de renseignement et la destruction des données si elle est utilisée illégalement.

La commission peut adresser, à tout moment, au Premier ministre, au ministre responsable de son exécution et au service concerné une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d'une technique soit interrompue et les renseignements collectés détruits lorsqu'elle estime que :

1° Une autorisation a été accordée en méconnaissance du présent livre ;

2° Une technique a été mise en œuvre en méconnaissance du présent livre ;

3° La collecte, la transcription, l'extraction, la conservation, la destruction des renseignements collectés ou leur transmission entre services est effectuée en méconnaissance du chapitre II du titre II du présent livre.

Créé le 3 octobre 2015

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Information des suites données aux recommandations de la commission

Résumé. Le Premier ministre doit informer rapidement la commission des actions prises suite à ses conseils.

Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.

Créé le 3 octobre 2015

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Recours contre l'inaction du Premier ministre sur les avis de la commission

Résumé. La commission de contrôle des techniques de renseignement peut saisir le Conseil d'État si le Premier ministre ignore ses avis ou recommandations.

Le Conseil d'Etat peut être saisi d'un recours prévu au 2° de l'article L. 841-1 soit par le président de la commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou aux recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont estimées insuffisantes, soit par au moins trois membres de la commission.

Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 31 juillet 2021

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Contrôle des techniques de renseignement

Résumé. La commission contrôle les techniques de renseignement et publie un rapport sur ses activités sans révéler de secrets.

Dans le respect du secret de la défense nationale et sans révéler des procédures ou des méthodes opérationnelles, le rapport public de la commission fait état du nombre :

1° De demandes dont elle a été saisie et d'avis qu'elle a rendus ;

2° De réclamations dont elle a été saisie ;

3° De recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre et de suites favorables données à ces recommandations ;

4° D'observations qu'elle a adressées au Premier ministre et d'avis qu'elle a rendus sur demande ;

5° De recours dont elle a saisi le Conseil d'Etat et de recours pour lesquels elle a produit des observations devant lui.

Créé le 3 octobre 2015

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Transmission des observations de la commission au Premier ministre

Résumé. La commission de contrôle des techniques de renseignement peut envoyer ses observations au Premier ministre, qui les transmet ensuite aux parlementaires.

La commission peut adresser au Premier ministre, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles.
Ces observations sont communiquées par le Premier ministre à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du dernier alinéa du I et du premier alinéa du IV de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Créé le 3 octobre 2015

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Rôle de la commission dans les demandes d'avis

Résumé. La commission nationale de contrôle des techniques de renseignement répond aux demandes d'avis du Premier ministre et des présidents des assemblées parlementaires, tout en respectant le secret défense.

La commission répond aux demandes d'avis du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et de la délégation parlementaire au renseignement.
Dans le respect du secret de la défense nationale, la commission peut consulter l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou répondre aux demandes de celle-ci.

En vigueur depuis le samedi 3 octobre 2015

Chapitre III : Missions
Article L833-1
Article L833-2
Article L833-3
Article L833-4
Article L833-5
Article L833-6
Article L833-7
Article L833-8
Article L833-9
Article L833-10
Article L833-11