Code de la sécurité intérieure

Article L854-6

Article L854-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des renseignements collectés sur les communications internationales

Résumé Les services autorisés peuvent exploiter les renseignements recueillis uniquement pour leurs missions prévues, transmettre ces informations à d’autres services autorisés et doivent détruire ces données dès qu’elles ne sont plus nécessaires.
Mots-clés : Renseignement Surveillance Sécurité intérieure Protection des données

Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8, les renseignements collectés en application du présent chapitre sont exploités par le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 désignés par l'autorisation.

Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3.

Un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 peut, dans les conditions définies au II de l'article L. 822-3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4.

Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées à l'article L. 811-3.

Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 822-4.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères de transmission

Résumé des changements La nouvelle version simplifie la référence aux conditions de transmission en ne mentionnant que le deuxième paragraphe (II) de l’article L 822‑3, supprimant ainsi les références aux deux premiers alinéas et à son second point.

Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8, les renseignements collectés en application du présent chapitre sont exploités par le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 désignés par l'autorisation.

Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3.

Un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 peut, dans les conditions définies au II de l'article L. 822-3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4.

Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées à l'article L. 811-3.

Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 822-4.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission interservices autorisée & simplification du processus de suppression

Résumé des changements Il est désormais possible pour certains services spécialisés d’échanger leurs renseignements selon un cadre défini, tandis que la procédure de suppression se simplifie en passant sous une règle générale sans obligation explicite d’agents désignés.

En vigueur à partir du samedi 31 juillet 2021

Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8, les renseignements collectés en application du présent chapitre sont exploités par le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 désignés par l'autorisation.

Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3.

Un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 peut, dans les conditions définies aux deux premiers alinéas et au 2° du II de l'article L. 822-3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4.

Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées à l'article L. 811-3.

Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l'article L. 822-4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 2 décembre 2015

Sous réserve des dispositions particulières de l'article L. 854-8, les renseignements collectés en application du présent chapitre sont exploités par le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 désignés par l'autorisation.

Les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d'autres finalités que celles mentionnées à l'article L. 811-3.

Les transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au même article L. 811-3.

Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et les extractions sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités et font l'objet de relevés.