En vigueur depuis le 2 décembre 2015
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Règles de conservation des communications interceptées
Lorsque les correspondances interceptées renvoient à des numéros d'abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national, elles sont exploitées dans les conditions prévues aux IV et V de l'article L. 852-1 (Interceptions de correspondances électroniques pour le renseignement) et conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 (Durée de conservation des renseignements collectés) à L. 822-4 (Contrôle des opérations sur les renseignements collectés), sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de conservation des correspondances court toutefois à compter de leur première exploitation, mais ne peut excéder six mois à compter de leur recueil. Les données de connexion associées à ces correspondances sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 822-2 (Durée de conservation des renseignements collectés) à L. 822-4 (Contrôle des opérations sur les renseignements collectés).