En vigueur depuis le 2 décembre 2015 · Dernière version le 15 juillet 2018
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Traçabilité et centralisation des interceptions de communications
L'interception et l'exploitation des communications en application du présent chapitre ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l'article L. 854-2 (Autorisations de surveillance des communications électroniques internationales) ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l'article L. 854-2 (Autorisations de surveillance des communications électroniques internationales) font l'objet de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés.