Code de la sécurité intérieure

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article L546-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie

Résumé Cet article adapte des règles de sécurité pour la Nouvelle-Calédonie.

Les articles L. 511-1, L. 511-2 (troisième alinéa), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-5-2, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4 et L. 512-6 à L. 513-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

2° L'article L. 511-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route ” sont remplacés par les mots : " contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ” ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

2° bis A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-2, les mots : " ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale " sont supprimés ;

3° A l'article L. 511-4, la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;

4° A l'article L. 511-5, le deuxième alinéa est supprimé ;

5° A l'article L. 512-1, les mots : " limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d'un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ” sont supprimés ;

6° A l'article L. 512-4, les mots : " y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, ” et les mots : ", le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, ” sont supprimés ;

7° A l'article L. 512-6, le deuxième alinéa est supprimé ;

8° A l'article L. 513-1, les mots : " et après avis de la commission consultative des polices municipales, " sont supprimés.

Article L546-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des agents de la police municipale en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les policiers municipaux en Nouvelle-Calédonie doivent être approuvés par le maire ainsi que par deux autres responsables pour travailler.

Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République.

Article L546-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des gardes champêtres dans la police des campagnes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les gardes champêtres en Nouvelle-Calédonie surveillent les campagnes.

Les gardes champêtres concourent à la police des campagnes.

Article L546-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination, agrément et assermentation des gardes champêtres en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les gardes champêtres en Nouvelle-Calédonie sont choisis et approuvés par des autorités locales avant de prêter serment.

Les gardes champêtres sont nommés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés.

Article L546-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et nomination des gardes champêtres en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les gardes champêtres en Nouvelle-Calédonie peuvent être employés par une ou plusieurs communes, et leur nomination doit être approuvée par les maires et le président du groupement de communes. Ils ont des rôles précis et travaillent sous l'autorité du maire local.

Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
Un groupement de communes peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président du groupement de communes.
Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 546-5 sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

Article L546-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des gardes champêtres en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les gardes champêtres en Nouvelle-Calédonie peuvent rechercher des infractions et écrire des PV, sauf si quelqu'un est blessé.

Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
Ils constatent également les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par voie réglementaire, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.

Article L546-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions des gardes champêtres en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les gardes champêtres suivent des règles spécifiques et peuvent aider la police pour certaines tâches.

Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15,22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.

Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 546-5, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.

Article L546-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des gardes champêtres en cas de non-rapport d'infraction

Résumé Les gardes champêtres doivent faire un rapport des infractions rapidement, sinon ils peuvent avoir des ennuis.

Les gardes champêtres sont responsables des dommages dans le cas où ils négligent de faire, dans les vingt-quatre heures, les rapports des infractions en matière de police rurale.