Code de la sécurité intérieure

Section 4 : Port d'armes et règles d'usage des armes

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 29 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour que les agents de police municipale portent une arme

Résumé. Les agents de police municipale peuvent porter une arme si le maire fait une demande spéciale et qu'il y a un accord entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État.

Les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.

Créé le 2 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation des armes par la police municipale

Résumé. Les agents de police municipale peuvent utiliser leurs armes dans des situations spécifiques, comme pour se défendre ou protéger les autres.

Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1.

En vigueur depuis le jeudi 2 mars 2017

Section 4 : Port d'armesSection 4 : Port d'armes et règles d'usage des armes

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mercredi 1 mars 2017

Section 4 : Port d'armes
Article L511-5
Article L511-5-1