Code de la santé publique

Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain

Article L1522-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions sur le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain aux îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles sur le don d'organes et de tissus s'appliquent aux îles Wallis et Futuna selon la loi de 2021.

Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

Les articles L. 1211-2, L. 1211-3 à l'exclusion de son deuxième alinéa, L. 1211-6-1 et L. 1211-8 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

Article L1522-2

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Application des règles de transfusion sanguine à Wallis-et-Futuna

Résumé Cet article dit quelles règles de transfusion sanguine s'appliquent à Wallis-et-Futuna avec des ajustements et des mises à jour.

L'article L. 1220-1 et le chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017, à l'exception des articles L. 1221-2 et L. 1221-9, sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Les articles L. 1221-4 et L. 1221-8 y sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 ;

L'article L. 1221-5 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

Les deuxième à quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1221-10 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

L'article L. 1221-10-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 précitée.

Article L1522-3

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Dérogation en cas d'urgence vitale aux conditions d'application des examens biologiques et de tests de dépistage pour le sang et ses dérivés aux îles Wallis et Futuna

Résumé En urgence, aux îles Wallis et Futuna, les règles d'examens biologiques peuvent être changées par l'administrateur.

En cas d'urgence vitale et par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 1221-4, les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 1221-4 peuvent être définies par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna.

Article L1522-4

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Autorisation de collecte et distribution de produits sanguins à Wallis-et-Futuna

Résumé Seule l'agence de santé de Wallis-et-Futuna peut gérer le sang et ses composants, avec l'accord de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Seule l'agence de santé de Wallis-et-Futuna peut être autorisée à se livrer à des opérations de collecte du sang ou de ses composants de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie.

L'autorisation est accordée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Article L1522-5

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Conventions entre l'Etablissement français du sang et les autorités de Wallis-et-Futuna

Résumé L'Etablissement français du sang peut faire des accords avec les autorités locales pour protéger les donneurs et les agences de santé contre les risques des prélèvements de sang.

L'Etablissement français du sang institué au chapitre II du titre II du livre II de la présente partie peut passer des conventions avec les autorités compétentes de Wallis-et-Futuna, notamment pour préciser selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang, du fait des risques encourus par les donneurs en raison des opérations de prélèvement, couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, de l'agence de santé se livrant aux opérations mentionnées à l'article L. 1522-4.

Article L1522-6

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Application spécifique de l'article L1221-8-1 à Wallis-et-Futuna

Résumé Cet article ajuste les règles de l'article L1221-8-1 pour Wallis-et-Futuna, en utilisant des termes locaux pour les personnes soignées par l'agence de santé du territoire.

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 1221-8-1, les mots : " des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social " sont remplacés par les mots : " des personnes admises à l'agence de santé du territoire. "

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1221-10, les mots : “ 1° à 3° ” sont remplacés par les mots : “ 1° et 2° ”.

Article L1522-7

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Application des règles de don et d'utilisation des éléments et produits du corps humain à Wallis-et-Futuna

Résumé Wallis-et-Futuna suit les mêmes règles pour les greffes et dons d'organes, mais avec quelques différences.

Le titre III du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1234-3-1 et L. 1235-7, est applicable à Wallis-et-Futuna.

Les articles L. 1231-1 à L. 1231-4, L. 1232-2 et L. 1235-2 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.

Les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

Article L1522-8

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Adaptation du titre IV du livre II pour Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, les règles sur les prélèvements de tissus et cellules sont adaptées et doivent être approuvées par l'administrateur du territoire et l'Agence de la biomédecine.

Le titre IV du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1243-8 et L. 1245-8, est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'article L. 1241-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 ;

2° Les articles L. 1241-2 à L. 1241-4, L. 1243-3, L. 1243-8-1, L. 1244-2, L. 1244-6 et L. 1245-1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;

3° Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 1242-1.-Ne peuvent être prélevés qu'à l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire après avis de l'Agence de la biomédecine, les tissus du corps humain, en vue de dons à des fins thérapeutiques, les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique et les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique.

Article L1522-9

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Application des dispositions du Code de la Santé Publique aux Iles Wallis-et-Futuna

Résumé Les règles de santé valables en France sont aussi appliquées aux Iles Wallis-et-Futuna.

Le titre V du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article L1522-10

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Application du titre VI du livre II à Wallis-et-Futuna

Résumé L'article L. 1261-1, mis à jour, s'applique aux îles Wallis-et-Futuna.

Le titre VI du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna.

L'article L. 1261-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021.