Code de la santé publique

Article L1522-8

Article L1522-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation du titre IV du livre II pour Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, les règles sur les prélèvements de tissus et cellules sont adaptées et doivent être approuvées par l'administrateur du territoire et l'Agence de la biomédecine.

Le titre IV du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1243-8 et L. 1245-8, est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'article L. 1241-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 ;

2° Les articles L. 1241-2 à L. 1241-4, L. 1243-3, L. 1243-8-1, L. 1244-2, L. 1244-6 et L. 1245-1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;

3° Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 1242-1.-Ne peuvent être prélevés qu'à l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire après avis de l'Agence de la biomédecine, les tissus du corps humain, en vue de dons à des fins thérapeutiques, les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique et les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’adaptations spécifiques aux autres articles

Résumé des changements La nouvelle version introduit des adaptations précises pour plusieurs articles (notamment L.12341 à L.12344) en indiquant les textes applicables (ordonnance du 29 juillet 2022 et loi du 02 août 2020), alors que la précédente ne mentionnait que le remplacement de l’article L.12341.

Le titre IV du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1243-8 et L. 1245-8, est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'article L. 1241-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1086 du 29 juillet 2022 ;

2° Les articles L. 1241-2 à L. 1241-4, L. 1243-3, L. 1243-8-1, L. 1244-2, L. 1244-6 et L. 1245-1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 1242-1.-Ne peuvent être prélevés qu'à l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire après avis de l'Agence de la biomédecine, les tissus du corps humain, en vue de dons à des fins thérapeutiques, les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique et les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique.

Version 2

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Révision des règles de prélèvement biologique à Wallis‑et‑Futuna

Résumé des changements L’article L. 1242‑1 a été remplacé par une disposition précisant que seuls les tissus et cellules prélevés à l’agence de santé autorisée par l’administrateur supérieur du territoire – après avis de l’Agence de la biomédecine – peuvent être utilisés pour des dons ou traitements thérapeutiques.

En vigueur à partir du samedi 21 avril 2012

Le titre IV du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1243-8 et L. 1245-8, est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1242-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 1242-1.-Ne peuvent être prélevés qu'à l'agence de santé autorisée à cet effet par l'administrateur supérieur du territoire après avis de l'Agence de la biomédecine, les tissus du corps humain, en vue de dons à des fins thérapeutiques, les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique et les cellules du sang destinées à la préparation de produits cellulaires à finalité thérapeutique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 2008

Le titre IV du livre II de la présente partie, à l'exception des articles L. 1243-8 et L. 1245-8, est applicable à Wallis-et-Futuna.