Code de la santé publique

Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes

Article L1244-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Don de gamètes

Résumé Un don de cellules sexuelles par une tierce personne aide à la procréation médicale.

Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation.

Article L1244-1-1

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Information sur le don d'ovocytes par les médecins gynécologues

Résumé Les gynécologues doivent expliquer aux femmes l'importance du don d'ovocytes.

Les médecins gynécologues informent régulièrement leurs patientes sur le don d'ovocytes.

Article L1244-1-2

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Information des patients sur le don de gamètes par les médecins traitants

Résumé Les médecins parlent souvent du don de sperme ou d'ovules avec leurs patients.

Les médecins traitants informent régulièrement leurs patients sur le don de gamètes.

Article L1244-2

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Conditions du don de gamètes

Résumé Pour donner des gamètes, il faut être majeur, informé et donner son accord écrit, qui peut être annulé.

Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l'article L. 2143-2 relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.

Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.

Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit.

Article L1244-3

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Interdiction de l'insémination artificielle avec du sperme frais donné

Résumé On ne peut pas utiliser du sperme frais donné pour les inséminations artificielles ni mélanger les spermes.

L'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits.

Article L1244-4

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Limitation du nombre d'enfants issus des gamètes d'un même donneur

Résumé On ne peut pas utiliser les gamètes d'une seule personne pour créer plus de dix enfants.

Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants.

Article L1244-5

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Autorisation d'absence pour la donneuse de gamètes

Résumé Les donneuses de gamètes peuvent prendre des jours de congé pour les examens médicaux nécessaires.

La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salariée, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail.

Article L1244-6

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Accès aux informations médicales non identifiantes pour les personnes conçues par don de gamètes et les donneurs

Résumé Un médecin peut voir des infos médicales anonymisées si c'est important pour la santé de la personne concernée

Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d'une personne conçue à partir de gamètes issus d'un don ou au bénéfice d'un donneur de gamètes.

Article L1244-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur le don de gamètes et l'information des donneuses d'ovocytes

Résumé Le don d'ovules ne peut être forcé par le couple receveur, et la donneuse doit être bien informée et remboursée.

Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.

La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d'anonymat et du principe de gratuité. Elle bénéficie du remboursement des frais engagés pour le don.

Article L1244-8

L'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.

Article L1244-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application du chapitre sur les gamètes

Résumé Un décret du Conseil d'État explique comment donner et utiliser des gamètes.

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.