Code de la santé publique

Article L1522-4

Article L1522-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de collecte et distribution de produits sanguins à Wallis-et-Futuna

Résumé Seule l'agence de santé de Wallis-et-Futuna peut gérer le sang et ses composants, avec l'accord de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Seule l'agence de santé de Wallis-et-Futuna peut être autorisée à se livrer à des opérations de collecte du sang ou de ses composants de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie.

L'autorisation est accordée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du donneur d’autorisation

Résumé des changements L’autorité qui délivre l’autorisation est passée de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Seule l'agence de santé de Wallis-et-Futuna peut être autorisée à se livrer à des opérations de collecte du sang ou de ses composants de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie.

L'autorisation est accordée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’une clause d’assurance par une autorisation explicite

Résumé des changements Le texte remplace une clause complexe d’assurance couvrant les risques liés aux dons par une règle claire stipulant que seule l’agence sanitaire locale peut collecter le sang après avoir obtenu une autorisation officielle.

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 2008

Seule l'agence de santé de Wallis-et-Futuna peut être autorisée à se livrer à des opérations de collecte du sang ou de ses composants de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie.

L'autorisation est accordée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1222-9 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1222-9. - Jusqu'à la création d'établissements de transfusion sanguine, une convention précise selon quelles modalités l'assurance contractée par l'Etablissement français du sang du fait des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement couvre la responsabilité, du fait de ces mêmes risques, de l'agence de santé de Wallis et Futuna se livrant à des opérations de transfusion sanguine. "