Code de la santé publique

Chapitre V : Dispositions communes

Article L1235-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exportation et importation d'organes

Résumé Les hôpitaux peuvent expédier ou recevoir des organes pour des soins ou pour la recherche.

Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.

Seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques.

Seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche après avis de l'Agence de la biomédecine.

Article L1235-2

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Utilisation des organes prélevés à des fins thérapeutiques ou scientifiques

Résumé Les organes prélevés pendant une opération peuvent être utilisés pour soigner ou rechercher, mais seulement si la personne ou ses parents/tuteurs sont d'accord.

Les organes prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée de l'objet de cette utilisation.

Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, l'utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l'absence d'opposition des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure de protection, dûment informées de l'objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur protégé fait obstacle à cette utilisation.

Les organes ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles des chapitres III et IV du présent titre.

Article L1235-3

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Activité médicale du prélèvement d'organes

Résumé Le prélèvement d'organes est une activité médicale.

Tout prélèvement d'organes effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité médicale.

Article L1235-4

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Prélèvements dans le cadre de recherches impliquant la personne humaine

Résumé Les prélèvements pour des recherches sur des personnes sont considérés comme des prélèvements pour des soins.

Pour l'application du présent titre, les prélèvements opérés dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine au sens de l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches impliquant la personne humaine.

Article L1235-5

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Élaboration et approbation des règles de bonnes pratiques pour les organes

Résumé Les règles pour manipuler les organes sont faites par des experts et approuvées par le ministre de la santé.

Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont élaborées par l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article L1235-6

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Modalités d'application des dispositions sur les organes

Résumé Les détails sont fixés par un décret.

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1235-7

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Application des dispositions aux hôpitaux des armées

Résumé Les hôpitaux militaires suivent les mêmes règles que les autres hôpitaux, mais avec des ajustements spéciaux.

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé.