Code de la santé publique

Chapitre III : Protection de la santé et environnement

Article L1523-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement d'un règlement sanitaire par l'administrateur supérieur à Wallis et Futuna

Résumé Le responsable des îles Wallis et Futuna fait des règles pour protéger la santé des habitants.

L'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna établit un règlement sanitaire, afin de protéger la santé publique.

Ce règlement est établi à partir du programme de santé publique prévu au 1° de l'article L. 6431-4.

Article L1523-2

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Détermination des règles générales d'hygiène et mesures de santé publique aux Îles Wallis et Futuna

Résumé Il y a des règles à suivre aux Îles Wallis et Futuna pour protéger la santé, comme éviter les maladies, gérer l'eau et les déchets, et lutter contre la pollution.

Le règlement sanitaire prévu à l'article L. 1523-1 détermine les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de homme, notamment en matière :

– de prévention des maladies transmissibles ;

– d'alimentation en eau destinée à la consommation humaine ;

– d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets ;

– de lutte contre les nuisances sonores et la pollution atmosphérique ;

– de préparation, distribution, transport et conservation des denrées alimentaires.

Article L1523-3

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Dispositions particulières complémentaires du règlement sanitaire

Résumé On peut ajouter des règles supplémentaires pour mieux protéger la santé à Wallis et Futuna.

Le règlement sanitaire déterminé à l'article L. 1523-1 peut être complété de dispositions particulières en vue d'assurer la protection de santé publique dans le territoire.

Article L1523-4

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Urgence sanitaire dans les îles Wallis et Futuna

Résumé En cas d'urgence sanitaire, le chef des îles Wallis et Futuna peut prendre des mesures immédiates pour protéger la santé des habitants.

Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1311-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1311-4.-En cas d'urgence, c'est-à-dire d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par le règlement sanitaire applicable dans le territoire.

L'urgence est constatée par un arrêté de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, que cet arrêté s'applique à une ou plusieurs personnes ou à tous les habitants du territoire. "

Article L1523-5

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Application de la réglementation sur l'eau potable aux îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles sur l'eau potable s'appliquent aussi aux îles Wallis et Futuna.

Les articles L. 1321-1 , L. 1321-10 et L. 1322-14 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022.

Article L1523-6

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Adaptation des dispositions du chapitre III du titre III du livre III aux îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles de santé pour les îles Wallis-et-Futuna sont adaptées pour correspondre aux lois locales.

Le chapitre III du titre III du livre III est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

1° Aux articles L. 1333-8 et L. 1333-30, la référence au chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail est remplacée par la référence à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;

2° L'article L. 1333-9 n'est pas applicable ;

3° Le dernier alinéa du I de l'article L. 1333-13 est ainsi rédigé :

" Les professionnels de santé participant à la prise en charge thérapeutique ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un événement susceptible de porter atteinte à la santé des personnes lié à cette exposition, en font la déclaration dans les meilleurs délais à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au directeur de l'agence de santé qui en informe l'administrateur supérieur du territoire. " ;

4° A l'article L. 1333-18, les mots : " de l'article L. 4111-6 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 " ;

5° A l'article L. 1333-19, les mots : " des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 218 ter de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 " ;

6° A l'article L. 1333-20, les mots : " ou vétérinaire " et les mots : ", des vétérinaires " sont supprimés ;

7° A l'article L. 1333-24, les mots : " et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7 " sont supprimés ;

8° Le troisième alinéa du II et le premier alinéa du III de l'article L. 1333-26 ne sont pas applicables ;

9° A l'article L. 1333-27, les mots : " en application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail " sont remplacés par les mots : " en matière de prévention ".

Article L1523-6-1

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Application de l'article L1336-1 à Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, les règles sur le bruit fort dans les lieux publics sont les mêmes qu'en France.

L'article L. 1336-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

Article L1523-7

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Accès du centre antipoison aux compositions de mélanges dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Le centre antipoison des îles Wallis et Futuna peut demander la composition des mélanges pour protéger la santé des gens.

Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 1341-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1341-1.-Le centre antipoison prévu par l'article L. 6431-3 a accès à la composition de tout mélange dans l'exercice de ses missions de conseil, de soins ou de prévention en vue d'empêcher les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée aux traitements des affections induites par ces mélanges, en particulier en cas d'urgence.

Les importateurs ou utilisateurs en aval de tout mélange doivent fournir leur composition au centre antipoison dès qu'il en est fait la demande. Ils sont libérés de cette obligation lorsque les informations concernant ces mélanges ont déjà été données à l'organisme agréé chargé de les centraliser.

Les compositions recueillies par le centre antipoison de l'agence de santé sont transmises dans des conditions assurant leur confidentialité à l'organisme agréé déterminé à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de l'information transmise au centre antipoison ou au centre agréé. "