Code de la route

Article R225-2

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 22 mai 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des informations relatives au permis de conduire

Résumé. Le préfet enregistre les demandes et décisions concernant le permis de conduire, comme les retraits ou suspensions.

I.-Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :

1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ;

2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories du permis de conduire ;

3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ;

4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges ;

5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;

6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des médecins agréés consultant hors commission médicale ou des commissions médicales en application du présent code, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ;

7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8 et R. 224-6 à R. 224-19 à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;

8° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;

9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;

10° Des mesures administratives dûment notifiées portant interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire ;

11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.

II.-Les préfets font procéder à l'enregistrement des demandes de renouvellement ou de duplicata des permis de conduire perdus, volés ou détériorés ainsi qu'aux décisions de délivrance correspondantes formulées par les personnes établies à l'étranger définies au deuxième alinéa du III de l'article R. 221-1, avec le concours de l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente.

Le cas échéant, ils assurent l'enregistrement des demandes de rétablissement de leurs droits à conduire et les décisions correspondantes lorsque le permis perdu, volé ou détérioré est un permis de conduire étranger obtenu en échange d'un permis de conduire français.

Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions figurant aux deux alinéas précédents, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris après avis du ministre des affaires étrangères.

III.-Le préfet du département du lieu de la formation complémentaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 procède à l'enregistrement des attestations de suivi de la formation complémentaire prévues au IV de l'article R. 223-4-1 et réduit le délai probatoire du II de l'article L. 223-1 si aucune infraction donnant lieu à un retrait de points ou entraînant une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire n'a été commise.

IV.-Le préfet du lieu du stage de sensibilisation à la sécurité routière défini au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 procède à l'enregistrement des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du I de l'article R. 223-8.

V.-Les procédures du III et du IV peuvent être dématérialisées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-605 du 18 mai 2020art. 7

En résumé. Le texte introduit une nouvelle mesure qui interdit aux titulaires de se présenter à l’examen du permis de conduire et supprime une disposition précédemment abrogée.

I.-Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur

1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis

2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories

3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion

4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par

5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel

6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des médecins

7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit

8° Des mesures de retrait du droit de faire usage

9° Des mesures de retrait du droit de faire usage

10° Des mesures administratives dûment notifiées portant interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire;

11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.

II.-Les préfets font procéder à l'enregistrement des demandes de renouvellement

Le cas échéant, ils assurent l'enregistrement des demandes de rétablissement

Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions

III.-Le préfet du département du lieu de la formation complémentaire

IV.-Le préfet du lieu du stage de sensibilisation à la

V.-Les procédures du III et du IV peuvent être dématérialisées.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 21 mai 2020

Modifié parDécret n°2018-715 du 3 août 2018art. 4Décret n°2018-715 du 3 août 2018art. 5

En résumé. La loi supprime la procédure générale d’enregistrement des décisions réconstituant partiellement les points et introduit deux nouvelles responsabilités pour les préfets : enregistrer les attestations liées à une formation complémentaire et aux stages de sensibilisation tout en précisant que ces démarches peuvent être dématérialisées.

I.-Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur

1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis

2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories

3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion

4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par

5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel

6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des médecins

7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit

8° Des mesures de retrait du droit de faire usage

9° Des mesures de retrait du droit de faire usage

10° (Abrogé);

11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.

II.-Les préfets font procéder à l'enregistrement des demandes de renouvellement

Le cas échéant, ils assurent l'enregistrement des demandes de rétablissement

Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions

III.-Le préfet du département du lieu de la formation complémentaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 procède à l'enregistrement des attestations de suivi de la formation complémentaire prévues au IV de l'article R. 223-4-1 et réduit le délai probatoire du II de l'article L. 223-1 si aucune infraction donnant lieu à un retrait de points ou entraînant une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire n'a été commise.

IV.-Le préfet du lieu du stage de sensibilisation à la sécurité routière défini au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 procède à l'enregistrement des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du I de l'article R. 223-8.

V.-Les procédures du III et du IV peuvent être dématérialisées.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2016-347 du 22 mars 2016art. 4

En résumé. Ajout d’une procédure permettant aux préfets d’enregistrer les demandes de renouvellement ou de duplicata des permis perdus, volés ou endommagés (y compris ceux obtenus à l’étranger) et clarification que les modalités seront fixées par un arrêté ministériel après avis du ministre des affaires étrangères.

I.-Le préfet de département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :

1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis

2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories

3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion

4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par

5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel

6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des médecins

7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit

8° Des mesures de retrait du droit de faire usage

9° Des mesures de retrait du droit de faire usage

10° Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points

11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.

II.-Les préfets font procéder à l'enregistrement des demandes de renouvellement ou de duplicata des permis de conduire perdus, volés ou détériorés ainsi qu'aux décisions de délivrance correspondantes formulées par les personnes établies à l'étranger définies au deuxième alinéa du III de l'article R. 221-1, avec le concours de l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente.

Le cas échéant, ils assurent l'enregistrement des demandes de rétablissement de leurs droits à conduire et les décisions correspondantes lorsque le permis perdu, volé ou détérioré est un permis de conduire étranger obtenu en échange d'un permis de conduire français.

Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions figurant aux deux alinéas précédents, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris après avis du ministre des affaires étrangères.

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2012-886 du 17 juillet 2012art. 3

En résumé. Le texte élargit la base d’avis médicaux pouvant influencer les décisions sur le permis de conduire, incluant désormais les médecins agréés hors commission et se référant au code actuel plutôt qu’à des articles spécifiques.

Le préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur

1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis

2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories

3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion

4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par

5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel

6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des médecins agréés consultant hors commission médicale oudes commissions médicales en application du présent code, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ;

7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit

8° Des mesures de retrait du droit de faire usage

9° Des mesures de retrait du droit de faire usage

10° Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points

11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.

En vigueur du samedi 2 août 2008 au vendredi 31 août 2012

Modifié parDécret n°2008-754 du 30 juillet 2008art. 22

En résumé. La seule modification porte sur l’article L 223‑6 : le texte actuel cite désormais le troisième alinéa au lieu du deuxième pour la reconstitution partielle des points du permis.

Le préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur

1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis

2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories

3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion

4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par

5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel

6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des commissions médicales en application des articles R. 221-10 à R. 221-14

, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou

7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1

, L. 224-2

, L. 224-7

, L. 224-8 et R. 224-6 à R. 224-19 à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;

8° Des mesures de retrait du droit de faire usage

9° Des mesures de retrait du droit de faire usage

10° Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du troisième alinéa de l'

article L. 223-6 ;

11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au vendredi 1 août 2008

Le préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :

1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ;

2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories du permis de conduire ;

3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ;

4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges ;

5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;

6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des commissions médicales en application des articles

R. 221-10

à

R. 221-14

, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ;

7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles

L. 224-1

,

L. 224-2

,

L. 224-7

,

L. 224-8

et

R. 224-6

à

R. 224-19

à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;

8° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;

9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;

10° Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du deuxième alinéa de l'

article L. 223-6

;

11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.