Code de la route

Article L224-7

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 27 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension provisoire du permis de conduire en cas d'infraction

Résumé. Un représentant de l'État peut suspendre temporairement le permis de conduire ou interdire sa délivrance si une infraction est commise.

Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 98 (V)

En résumé. Le texte ajoute deux références d’articles (L 235‑1 et L 235‑3) qui précisent les infractions susceptibles de conduire à la suspension provisoire du permis pour l’accompagnateur d’un élève conducteur.

Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3.

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au jeudi 26 décembre 2019

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l’article L 234‑10, limitant ainsi les cas où le représentant peut prononcer un avertissement ou une suspension à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur.

Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent

L. 234-1

et

L. 234-8

.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 12 juin 2003

Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles

L. 234-1

,

L. 234-8

ou

L. 234-10

.