Code de la route

Article L224-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 26 janvier 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rétention conservatoire du permis de conduire en cas de suspicion d'infractions graves

Résumé. La police peut prendre le permis de conduire de quelqu'un s'il est suspecté de conduire ivre, de refuser des tests, ou d'avoir utilisé des drogues, ou pour des infractions graves comme l'excès de vitesse.

I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :
1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ;
2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ;
3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;
4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;
5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ;
6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ;
7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1.
II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7° et 8° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 37

En résumé. La nouvelle version précise que les agents de police judiciaire adjoints sont habilités à retenir le permis de conduire dans les cas de dépassement de vitesse ou d'usage du téléphone au volant, en se référant à l'article L. 2224-1 du code de procédure pénale au lieu de l'article 21.

I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre

1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et

2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou

3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.

4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner

5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de

6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la

7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière

8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions

II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas

III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article L. 2224-1du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.

En vigueur du mercredi 26 janvier 2022 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 11

En résumé. Un nouveau motif a été ajouté : le conducteur peut voir son permis retenu s’il refuse d’obtempérer conformément aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, ce qui entraîne également une extension des exclusions pour l’accompagnateur.

I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; 2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ; 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; 6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7° et 8° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur. III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.

En vigueur du vendredi 27 décembre 2019 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 98 (V)

En résumé. Le texte élargit les situations où la police peut saisir un permis en ajoutant des règles sur la vitesse excessive et l’usage du téléphone en voiture, une disposition liée aux accidents mortels ou blessants et en limitant son application aux accompagnateurs sauf exceptions.

I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état; 2° En

cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduiteen état d'ivresse manifeste , les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais; 3°Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives; 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au mêmearticle L. 235-2; 5°Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; 6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quele conducteur a commis une infraction en matière d'usagedu téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection etde priorités de passage ; 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usagedu téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement,d'intersection etde priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseild'Etat. II.-Les dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6° et 7° du même I, sont applicablesà l'accompagnateur de l'élève conducteur. III.-Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permisde conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5°et 7° du I du présent article.

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au jeudi 26 décembre 2019

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 78

En résumé. Ajout d’une disposition permettant la retenue conservatoire du permis après un accident mortel lorsqu’il existe des raisons plausibles que le conducteur ait violé les règles relatives aux vitesses maximales ou aux priorités routières.

Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le

article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'

article L. 234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.

Il en est de même en cas de conduite en

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'

article L. 235-2

, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur

Il en est de même s'il existe une ou plusieurs

article L. 235-2

.

Lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur.

En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, les officiers et agents de police judiciaire retiennent également à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur à l'égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage.

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au mardi 15 mars 2011

En résumé. Le texte ajoute que le permis peut être retenu non seulement pour l’alcool mais aussi lorsqu’on soupçonne l’usage de stupéfiants ou quand la personne refuse les tests, et qu’il s’applique également si un test positif à l’article L 235‑2 est obtenu.

Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le

article L. 234-1

ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué

article L. 234-4

ont établi cet état, les officiers et agents de police

Il en est de même en cas de conduite en

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'

article L. 235-2

, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives.

Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'

article L. 235-2

.

Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au jeudi 12 juin 2003

En résumé. Ajout d’une disposition qui étend les mesures conservatoires aux conducteurs dépassant la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus lorsqu’ils sont interceptés.

Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le

article L. 234-1

ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué

article L. 234-4

ont établi cet état, les officiers et agents de police

Il en est de même en cas de conduite en

Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 15 novembre 2001

Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'

article L. 234-1

ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'

article L. 234-4

ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur.

Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais.