Code de la route

Article R225-1

Article R225-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des informations relatives au permis de conduire

Résumé Le ministre de l'intérieur enregistre les décisions sur les permis de conduire.

Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement :

1° Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ;

2° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;

3° Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;

4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-10 ;

4° bis Des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 223-10 ;

5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives ;

6° Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’interdictions et extension des retraits

Résumé des changements Le texte ajoute l’enregistrement des interdictions de conduire sur le territoire national et étend les retraits de points aux dispositions du § L 233‑10.

Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement :

1° Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ;

2° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;

3° Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;

4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-10 ;

4° bis Des décisions administratives dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national, en application du troisième alinéa du II de l'article L. 223-10 ;

5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives ;

6° Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement :

1° Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ;

2° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;

3° Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;

4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1 et L. 223-2 ;

5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives ;

6° Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.