Code de la route

Article R225-3

Créé le 1 juin 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des décisions relatives au permis de conduire

Résumé. Le parquet doit transmettre rapidement au ministre de l'intérieur les informations sur les décisions concernant le permis de conduire, comme les retraits ou suspensions.
Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 225-1.
Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2001

Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'

article L. 225-1

.

Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur.