Code de la construction et de l'habitation

Section 1 : Aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux

Article R323-1

Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :

1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;

2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;

3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;

4° Les houillères de bassin ;

5° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;

6° La société immobilière du chemin de fer ;

7° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;

8° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.

9° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.

Article D323-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides de l'État pour les travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux

Résumé Cet article explique qui peut obtenir de l'aide pour améliorer des logements sociaux.

Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :

1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;

2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;

3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;

4° (Abrogé) ;

5° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;

6° (Abrogé) ;

7° (Abrogé) ;

8° (Abrogé) ;

9° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.

Article R323-2

L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° de l'article L. 351-2.

La conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article R. 323-9.

Article D323-2

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Conditions de clôture des opérations d'amélioration des logements locatifs sociaux

Résumé Pour finir un projet d'amélioration de logements sociaux, il faut signer un contrat au plus tard au premier paiement si l'aide est une subvention directe.

La décision de clôture de l'opération visée à l'article D. 323-9 est subordonnée à la passation d'une convention telle que définie au 3° et 5° de l'article L. 831-1.

Lorsque la décision d'octroi de l'aide ouvre droit à une subvention directe de l'Etat, la conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 323-9.

Article R323-3

Peuvent faire l'objet d'une subvention :

1° Dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département, les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ;

2° Dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981, les travaux destinés à économiser l'énergie ;

3° Dans les logements et immeubles existants :

a) Les travaux destinés à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, ainsi que les travaux destinés à l'amélioration du confort dans les logements ;

b) D'autres travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées ;

Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Article D323-3

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Conditions d'éligibilité des aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux

Résumé Des aides existent pour améliorer les logements sociaux vieux de plus de 15 ans.

Peuvent faire l'objet d'une aide, dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans :

1° Les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d'économies de charges ;

2° Les travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ;

3° Les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ;

4° Les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l'architecture extérieure.

Article R323-4

Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article R. 331-1, ou de subventions prévues à l'article R. 321-2.

Sont également exclus du bénéfice de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.

Article D323-4

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Exclusions des aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux

Résumé Certains travaux et logements ne peuvent pas obtenir une aide spécifique s'ils ont déjà reçu d'autres financements ou aides récentes.

Sont exclus du bénéfice de l'aide prévue à l'article D. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article D. 331-1, ou de subventions prévues à l'article R. 321-2.

Sont également exclus du bénéfice de l'aide prévue à l'article D. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans de la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-1 ou d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.

Sont exclus du bénéfice des subventions directes de l'Etat prévues à l'article D. 323-6 les travaux qui bénéficient de subventions pour l'amélioration des logements octroyées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Article R323-5

La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.

Article D323-5

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Procédure d'octroi des aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux

Résumé L'État décide d'aider à améliorer les logements sociaux après avoir examiné un dossier, en incluant des autorisations pour des logements adaptés.

La décision d'octroi de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.

La décision d'agrément visée au d du 6° du I de l'article 278 sexies A du code général des impôts constitue une décision d'octroi de l'aide au sens de l'article D. 323-1.

Les décisions sur les demandes d'autorisation spécifique mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 visant respectivement les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les opérations de logements destinés à l'usage des jeunes de moins de trente ans sont intégrées dans la décision d'octroi de l'aide.

Les pièces à fournir en vue de la délivrance des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont énumérées dans l'arrêté précédemment mentionné.

Article R323-6

Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 13 000 euros par logement pouvant être porté à 20 000 euros en cas d'augmentation de la surface habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements achevés au 31 décembre 1960. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.

Article D323-6

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Décision d'octroi de l'aide et montant de la subvention

Résumé Si une aide est accordée pour des logements sociaux, l'État peut payer une partie des travaux de réhabilitation, sans les taxes.

La décision d'octroi de l'aide peut ouvrir droit à une subvention directe de l'Etat.

Pour déterminer le montant de la subvention, l'assiette de subvention de référence est représentée par la totalité du prix de revient prévisionnel de l'opération de réhabilitation de l'immeuble exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.

Article R323-7

Le taux de la subvention est au plus égal à 10 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

Ce taux peut être porté à 15 % du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse où il est au plus égal à 25 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :

a) Pour les travaux d'installation de chauffe-eau solaires et de capteurs photovoltaïques ;

b) Pour les travaux d'installation de vitres, de fenêtres ou de baies dont les caractéristiques thermiques permettent d'atteindre ou de dépasser des caractéristiques thermiques fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;

c) Pour le surcoût résultant de la réalisation de travaux d'installation sur les parois opaques de parois de doublage acoustique mince dont les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.

Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;

b) Pour des opérations à caractère expérimental ;

c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;

d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient ;

e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 832-20 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2° du même article.

En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.

Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du coût prévisionnel des travaux, pour les travaux d'adaptation des logements mentionnés au b de l'article R. 323-3.

Article D323-7

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Taux maximum de la subvention pour l'amélioration des logements locatifs sociaux

Résumé La subvention pour les logements sociaux est limitée à 35% du coût des travaux.

Le taux de la subvention est au plus égal à 35 % du prix de revient prévisionnel de l'opération.

Article R323-7-1

Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article R. 323-12-1, les taux de subvention prévus à l'article R. 323-7 peuvent être majorés dans la limite de 5 points dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement entraînent des coûts d'opération de nature à rendre cette majoration nécessaire pour assurer leur équilibre financier.

Article D323-7-1

Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article D. 323-12-1, les taux de subvention prévus à l'article D. 323-7 peuvent être majorés dans la limite de 5 points dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement entraînent des coûts d'opération de nature à rendre cette majoration nécessaire pour assurer leur équilibre financier.

Article R323-8

La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.

Les travaux doivent être commencés dans un délai de six mois à compter de la décision d'octroi de la subvention et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.

Article D323-8

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Conditions d'octroi et de réalisation des aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux

Résumé Pour avoir de l'aide pour améliorer des logements sociaux, il faut demander avant de commencer les travaux et les finir en cinq ans, avec une possibilité de prolongation d'un an.

La décision d'octroi de l'aide doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.

Les travaux doivent être achevés dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de l'aide. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.

Article R323-9

La subvention est versée dans les conditions suivantes :

- des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;

- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;

- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.

Article D323-9

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Versement des subventions pour l'amélioration des logements locatifs sociaux

Résumé Les subventions pour les logements sociaux sont payées par étapes, jusqu'à 80% avant la fin des travaux, le reste après vérification.

La subvention est versée après réception d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances dans les conditions suivantes :

-des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;

-des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

-le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;

-le solde est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée en fonction du prix de revient définitif ;

La décision de clôture de l'opération est prise par le représentant de l'Etat dans le département, après justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'octroi de l'aide. Elle ouvre droit au versement du solde de la subvention et, pour la décision d'agrément visée au d du 6° du I de l'article 278 sexies A du code général des impôts, à la conclusion de l'avenant visé au troisième alinéa de l'article L. 353-9-2 du présent code.

La demande de clôture de l'opération est présentée par le bénéficiaire au plus tard dans un délai de six mois après l'achèvement des travaux.

En l'absence de demande de clôture de l'opération déposée dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le bénéficiaire de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévues par l'arrêté précité au présent article. A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au précédent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention et peut lui demander le remboursement des sommes déjà versées.

Article R323-10

Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par les caisses d'épargne, la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.

Article D323-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prêt complémentaire à la subvention pour l'amélioration des logements locatifs sociaux

Résumé Des prêts supplémentaires peuvent être donnés pour améliorer les logements sociaux.

Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.

Article R323-11

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.

Article D323-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de remboursement des subventions pour l'amélioration des logements locatifs sociaux

Résumé On doit rembourser l'aide si on ne respecte pas les règles.

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.

Article R323-12

La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.

Article D323-12

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Exclusion des départements d'outre-mer de l'application de la section

Résumé Cette section ne concerne pas les départements d'outre-mer mentionnés.

La présente section n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.

Article R323-12-1

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision de subvention mentionnée à l'article R. 323-5 est assurée par les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, du II de l'article L. 5217-19, du V de l'article L. 5219-10 ou du IV de l'article L. 3651-3 du code général des collectivités territoriales ou par le délégataire.

Article D323-12-1

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Article D323-12-1

Résumé Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département conclut une convention de délégation avec l'État, son représentant peut prendre des décisions sur les aides. Cette convention détermine qui instruira les demandes.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision d'octroi de l'aide mentionnée à l'article D. 323-5 est assurée par les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, du II de l'article L. 5217-19, du V de l'article L. 5219-10 ou du IV de l'article L. 3651-3 du code général des collectivités territoriales ou par le délégataire.