Code de la construction et de l'habitation

Article R323-7

Article R323-7

Le taux de la subvention est au plus égal à 10 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

Ce taux peut être porté à 15 % du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse où il est au plus égal à 25 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :

a) Pour les travaux d'installation de chauffe-eau solaires et de capteurs photovoltaïques ;

b) Pour les travaux d'installation de vitres, de fenêtres ou de baies dont les caractéristiques thermiques permettent d'atteindre ou de dépasser des caractéristiques thermiques fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;

c) Pour le surcoût résultant de la réalisation de travaux d'installation sur les parois opaques de parois de doublage acoustique mince dont les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.

Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;

b) Pour des opérations à caractère expérimental ;

c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;

d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient ;

e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 832-20 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2° du même article.

En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.

Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du coût prévisionnel des travaux, pour les travaux d'adaptation des logements mentionnés au b de l'article R. 323-3.


Historique des versions

Version 12

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Le taux de la subvention est au plus égal à 10 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

Ce taux peut être porté à 15 % du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse où il est au plus égal à 25 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :

a) Pour les travaux d'installation de chauffe-eau solaires et de capteurs photovoltaïques ;

b) Pour les travaux d'installation de vitres, de fenêtres ou de baies dont les caractéristiques thermiques permettent d'atteindre ou de dépasser des caractéristiques thermiques fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;

c) Pour le surcoût résultant de la réalisation de travaux d'installation sur les parois opaques de parois de doublage acoustique mince dont les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.

Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;

b) Pour des opérations à caractère expérimental ;

c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;

d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient ;

e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 832-20 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2° du même article.

En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.

Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du coût prévisionnel des travaux, pour les travaux d'adaptation des logements mentionnés au b de l'article R. 323-3.

Version 11

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Le taux de la subvention est au plus égal à 10 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

Ce taux peut être porté à 15 % du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse où il est au plus égal à 25 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :

a) Pour les travaux d'installation de chauffe-eau solaires et de capteurs photovoltaïques ;

b) Pour les travaux d'installation de vitres, de fenêtres ou de baies dont les caractéristiques thermiques permettent d'atteindre ou de dépasser des caractéristiques thermiques fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;

c) Pour le surcoût résultant de la réalisation de travaux d'installation sur les parois opaques de parois de doublage acoustique mince dont les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.

Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;

b) Pour des opérations à caractère expérimental ;

c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;

d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient ;

e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 351-55 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 351-55.

En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.

Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du coût prévisionnel des travaux, pour les travaux d'adaptation des logements mentionnés au b de l'article R. 323-3.

Version 10

En vigueur à partir du jeudi 19 avril 2001

Le taux de la subvention est au plus égal à 10 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;

b) Pour des opérations à caractère expérimental ;

c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;

d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient ;

e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 351-55 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 351-55.

En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.

Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du coût prévisionnel des travaux, pour les travaux d'adaptation des logements mentionnés au b de l'article R. 323-3.

Version 9

En vigueur à partir du mercredi 9 février 2000

Le taux de la subvention est au plus égal à 10 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;

b) Pour des opérations à caractère expérimental ;

c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;

d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient ;

e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 351-55 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 351-55.

En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.

Version 8

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

Le taux de la subvention est au plus égal à 10 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;

b) Pour des opérations à caractère expérimental ;

c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;

d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient.

En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 11 novembre 1994

Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6.

Ce taux peut être porté au plus à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :

a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;

b) Pour des opérations à caractère expérimental ;

c) Pour des opérations " habitat et vie sociale ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.

d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient.

En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque l'importance des travaux de l'opération et ses caractéristiques sociales le justifient.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6.

" Ce taux peut être porté au plus à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :

" a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;

" b) Pour des opérations à caractère expérimental ; " c) Pour des opérations " habitat et vie sociale ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.

" En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque l'importance des travaux de l'opération et ses caractéristiques sociales le justifient.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 22 août 1986

Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

Des dérogations au taux de la subvention peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département pour des opérations à caractère expérimental, pour des opérations "habitat" et "vie sociale" ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.

Elles ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de la subvention à plus de 30 p. 100 du côut prévisionnel des travaux .

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 14 octobre 1983

Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

Toutefois, le taux de la subvention peut être majoré dans les conditions suivantes :

1. Il peut atteindre 30 p. 100 :

a) Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité acoustique des logements, sur production d'un rapport établi par un organisme agréé et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; la subvention ne peut dans ce cas dépasser 14000 F par logement.

b) Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité thermique des logements et définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

L'octroi de la subvention est subordonné à la production d'un rapport établi par un organisme d'étude faisant apparaître que la rentabilité de l'investissement consenti est satisfaisante.

c) Pour les travaux portant sur des logements appartenant à des communes de moins de 7500 habitants et pour les logements mentionnés à l'article R. 323-11-I ci-après.

2. Il peut atteindre 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, lorsque ceux-ci visent l'amélioration de la qualité thermique ou de la qualité acoustique des logements et qu'ils répondent à des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

L'octroi de la subvention est, dans ce cas, subordonné à la production des rapports mentionnés au 1. a ou b ci-dessus.

Des dérogations aux taux de la subvention peuvent être accordées pour des opérations à caractère expérimental , pour des opérations "habitat et vie sociale" ou pour toute autre opération lorsqu'elle présente un caractère social marqué.

La décision de dérogation est prise par le commissaire de la République. Elle ne peut avoir pour effet de modifier le taux de 40 p. 100 mentionné au 2) ci-dessus. Toutefois, les majorations de taux supérieures à 10 p. 100 du côut prévisionnel des travaux et les dérogations portant sur des opérations ayant le caractère d'investissement public national ne peuvent être octroyées que par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 3 février 1981

Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

Toutefois, le taux de la subvention peut être majoré dans les conditions suivantes :

1. Il peut atteindre 30 p. 100 :

a) Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité acoustique des logements, sur production d'un rapport établi par un organisme agréé et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; la subvention ne peut dans ce cas dépasser 14000 F par logement.

b) Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité thermique des logements et définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

L'octroi de la subvention est subordonné à la production d'un rapport établi par un organisme d'étude faisant apparaître que la rentabilité de l'investissement consenti est satisfaisante.

c) Pour les travaux portant sur des logements appartenant à des communes de moins de 7500 habitants et pour les logements mentionnés à l'article R. 323-11-I ci-après.

2. Il peut atteindre 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, lorsque ceux-ci visent l'amélioration de la qualité thermique ou de la qualité acoustique des logements et qu'ils répondent à des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

L'octroi de la subvention est, dans ce cas, subordonné à la production des rapports mentionnés au 1. a ou b ci-dessus.

Des dérogations aux taux de la subvention peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, pour des opérations à caractère expérimental et, après avis du comité directeur du fonds d'aménagement urbain, pour des opérations "Habitat et vie sociale" ainsi que pour d'autres opérations lorsqu'elles présentent un caractère social marqué.

La décision d'octroi de subvention est prise par le préfet.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 22 novembre 1979

Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux dans la limite de 12000 F par logement. Toutefois, le taux de la subvention peut atteindre 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

- dans la limite de 12000 F par logement pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité acoustique des logements, sur production d'un rapport établi par un organisme de contrôle agréé, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

- dans la limite de 18000 F par logement :

1. Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité thermique des logements et définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, sur production d'un rapport établi par un organisme d'étude faisant apparaître que la rentabilité de l'investissement consenti est satisfaisante.

2. Pour les travaux portant sur des logements appartenant à des communes de moins de 7500 habitants et pour les logements mentionnés à l'article R. 323-11-I ci-après, sous réserve, lorsqu'il s'agit de travaux visant à améliorer la qualité thermique ou acoustique des logements, du respect des conditions prévues ci-dessus.

Des dérogations aux taux et plafonds de la subvention peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation pour des opérations à caractère expérimental et sur avis du comité directeur du groupe interministériel "Habitat et vie sociale" pour des opérations relevant du programme d'action prioritaire n. 21 du VIIe Plan de développement économique et social ou pour d'autres opérations, lorsqu'elles présentent un caractère social marqué.

La décision d'octroi de subvention est prise par le préfet.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

La subvention est au plus égale à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans la limite de 8.000 francs par logement.

La décision d'octroi de subvention est prise par le préfet.

Des dérogations à ce taux et à ce plafond de subvention peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation pour des opérations à caractère expérimental et sur avis du comité directeur du groupe interministériel Habitat et vie sociale pour des opérations relevant du programme d'action prioritaire n° 21 du VIIe Plan de développement économique et social ou pour d'autres opérations, lorsqu'elles présentent un caractère social marqué.

Des dérogations peuvent également être accordées par le préfet pour les travaux visant à économiser l'énergie et effectués dans le cadre d'un contrat national passé entre l'Etat et les organismes propriétaires ou gestionnaires de logements.