Code de la construction et de l'habitation

Article D323-9

Article D323-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des subventions pour l'amélioration des logements locatifs sociaux

Résumé Les subventions pour les logements sociaux sont payées par étapes, jusqu'à 80% avant la fin des travaux, le reste après vérification.

La subvention est versée après réception d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances dans les conditions suivantes :

-des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;

-des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

-le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;

-le solde est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée en fonction du prix de revient définitif ;

La décision de clôture de l'opération est prise par le représentant de l'Etat dans le département, après justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'octroi de l'aide. Elle ouvre droit au versement du solde de la subvention et, pour la décision d'agrément visée au d du 6° du I de l'article 278 sexies A du code général des impôts, à la conclusion de l'avenant visé au troisième alinéa de l'article L. 353-9-2 du présent code.

La demande de clôture de l'opération est présentée par le bénéficiaire au plus tard dans un délai de six mois après l'achèvement des travaux.

En l'absence de demande de clôture de l'opération déposée dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le bénéficiaire de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévues par l'arrêté précité au présent article. A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au précédent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention et peut lui demander le remboursement des sommes déjà versées.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure officielle "clôture"

Résumé des changements La réforme introduit une étape supplémentaire appelée "clôture" qui formalise la vérification des travaux avant paiement final et déplace cette exigence hors des modalités initiales.

La subvention est versée après réception d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances dans les conditions suivantes :

- des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;

- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;

- le solde est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée en fonction du prix de revient définitif ;

La décision de clôture de l'opération est prise par le représentant de l'Etat dans le département, après justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'octroi de l'aide. Elle ouvre droit au versement du solde de la subvention et, pour la décision d'agrément visée au d du 6° du I de l'article 278 sexies A du code général des impôts, à la conclusion de l'avenant visé au troisième alinéa de l'article L. 353-9-2 du présent code.

La demande de clôture de l'opération est présentée par le bénéficiaire au plus tard dans un délai de six mois après l'achèvement des travaux.

En l'absence de demande de clôture de l'opération déposée dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le bénéficiaire de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévues par l'arrêté précité au présent article. A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au précédent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention et peut lui demander le remboursement des sommes déjà versées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure préalable et d’un délai pour le versement du solde

Résumé des changements Le texte introduit l’obligation de soumettre un dossier fixé par un arrêté ministériel avant toute subvention, précise que le solde ne peut dépasser le montant recalculé selon le coût final et impose un délai de six mois pour demander ce paiement ainsi que des mesures coercitives si aucune demande n’est faite.

En vigueur à partir du lundi 15 février 2021

La subvention est versée après réception d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances dans les conditions suivantes :

- des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;

- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;

- le solde est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée en fonction du prix de revient définitif après justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.

La demande de versement du solde est présentée par le bénéficiaire au plus tard dans un délai de six mois après l'achèvement des travaux.

En l'absence de demande de solde de l'opération déposée dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le bénéficiaire de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévues par l'arrêté précité au présent article. A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au précédent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention et peut lui demander le remboursement des sommes déjà versées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

La subvention est versée dans les conditions suivantes :

- des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;

- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;

- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.