Article R323-2
Abrogé depuis le 2019-09-01
L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° de l'article L. 351-2.
La conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article R. 323-9.
3 versions
2 cités