Code de la construction et de l'habitation

Article R323-2

Article R323-2

L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° de l'article L. 351-2.

La conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article R. 323-9.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 27 août 2005

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° de l'article L. 351-2.

La conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article R. 323-9.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° de l'article L. 351-2.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie à l'article L. 351-2 (3).