Code de la construction et de l'habitation

Article D323-4

Article D323-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions des aides à l'amélioration des logements locatifs sociaux

Résumé Certains travaux et logements ne peuvent pas obtenir une aide spécifique s'ils ont déjà reçu d'autres financements ou aides récentes.

Sont exclus du bénéfice de l'aide prévue à l'article D. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article D. 331-1, ou de subventions prévues à l'article R. 321-2.

Sont également exclus du bénéfice de l'aide prévue à l'article D. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans de la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-1 ou d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.

Sont exclus du bénéfice des subventions directes de l'Etat prévues à l'article D. 323-6 les travaux qui bénéficient de subventions pour l'amélioration des logements octroyées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des exclusions entre les articles D 323‐1 et D 223‐6

Résumé des changements L’amendement déplace la clause excluant les travaux bénéficiant des aides financières accordées par le service national d’amélioration du logement (ANRU) : elle ne concerne plus le dispositif prévu à l’article D 323‑1 mais désormais celui prévu à l’article D 323‑6.

Sont exclus du bénéfice de l'aide prévue à l'article D. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article D. 331-1, ou de subventions prévues à l'article R. 321-2.

Sont également exclus du bénéfice de l'aide prévue à l'article D. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans de la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-1 ou d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.

Sont exclus du bénéfice des subventions directes de l'Etat prévues à l'article D. 323-6 les travaux qui bénéficient de subventions pour l'amélioration des logements octroyées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exclusions liées aux aides financières

Résumé des changements La nouvelle version élargit les exclusions en ajoutant les aides financières provenant de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et en excluant également les logements bénéficiant d’une décision favorable au titre du décret D 331‑1, tout en conservant les exclusions existantes.

En vigueur à partir du lundi 15 février 2021

Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article D. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article D. 331-1, de subventions prévues à l'article R. 321-2, ou de subventions pour l'amélioration des logements octroyées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Sont également exclus du bénéfice de la subvention prévue à l'article D. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans de la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-1 ou d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article D. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article D. 331-1, ou de subventions prévues à l'article R. 321-2.

Sont également exclus du bénéfice de la subvention prévue à l'article D. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.