Code de la construction et de l'habitation

Article R323-10

Article R323-10

Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par les caisses d'épargne, la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par les caisses d'épargne, la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 3 février 1981

Les travaux doivent être commencés dans un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de subvention et doivent être achevés dans un délai de trois ans à compter de cette même date.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date.