Code de la construction et de l'habitation

Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Article R323-13

Peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :

  1. Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;

  2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;

  3. Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;

  4. Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;

  5. Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.

Les subventions ouvrent droit à un prêt complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations.

Article D323-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions pour l'amélioration des logements sociaux en Outre-mer

Résumé En Outre-mer, des aides sont disponibles pour améliorer les logements sociaux si les travaux sont faits par des entités spécifiques.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :

1° Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;

2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;

3° Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;

4° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;

5° Les sociétés d'économie mixte de construction constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

6° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.

Article R323-14

Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article R. 323-13 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :

  1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;

  2. A préserver l'usage d'habitation des logements ;

  3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ;

  4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.

Article D323-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'obtention des subventions pour l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les DOM

Résumé Pour avoir une subvention pour améliorer des logements sociaux, il faut les garder pendant dix ans, les louer à des personnes avec peu de revenus et respecter des plafonds de loyer.

Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article D. 323-13 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :

1° A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;

2° A préserver l'usage d'habitation des logements ;

3° A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement ;

4° A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.

L'octroi de la subvention relative à la réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif est subordonné à la passation d'une convention telle que prévue à l'article L. 831-1. En cas d'acompte, la conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte.

Article R323-15

Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département, pour les travaux destinés à économiser l'énergie, à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, à l'amélioration de la vie quotidienne ou à conforter les bâtiments vis-à-vis des risques sismiques.

Article R323-16

Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Article D323-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subventions pour l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les DOM et Mayotte

Résumé Des aides existent pour améliorer les logements sociaux vieux de plus de 15 ans dans les DOM et Mayotte.

Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.

Peuvent faire l'objet d'une subvention :

1° Les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d'économies de charges ;

2° Les travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ;

3° Les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ;

4° Les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l'architecture extérieure ;

5° Les travaux destinés au confortement des bâtiments vis-à-vis des risques sismiques et cycloniques.

Article R323-16

Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence nationale de l'habitat.

Article D323-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions des subventions pour l'amélioration des logements sociaux locatifs dans certaines régions

Résumé Les logements qui ont déjà eu une aide récente ou bénéficiant d'autres aides ne reçoivent pas de subventions.

Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article D. 323-13 :

1° Les travaux qui bénéficient de concours financiers sous forme de bonifications d'intérêt, subventions ou prêts prévus à l'article R. 372-1, de subventions prévues à l'article R. 321-2 ou de subventions pour l'amélioration des logements octroyées par l'agence nationale pour la rénovation urbaine ;

2° Les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans de la décision favorable mentionnée à l'article R. 372-1 ou d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2 ;

3° Les logements ayant bénéficié d'une aide au titre de la présente section depuis moins de cinq ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité, notamment en cas de travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées.

Article R323-17

Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.

Article D323-17

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Dispositions relatives à la subvention pour l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Résumé Les subventions pour améliorer les logements sociaux dans certaines régions d'outre-mer sont décidées par un représentant de l'État, qui vérifie un dossier et peut inclure des autorisations pour des logements adaptés aux personnes âgées, handicapées ou jeunes.

La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande, sous réserve du respect par le bénéficiaire des conditions fixées à la présente sous-section.

Les décisions sur les demandes d'autorisation spécifique mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 visant respectivement les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les opérations de logements destinés à l'usage des jeunes de moins de trente ans sont intégrées dans la décision de subvention.

Les pièces à fournir en vue de l'obtention des décisions mentionnées aux alinéas précédents sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.

Article R323-18

La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.

Article D323-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités des subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les outre-mers

Résumé Les règles pour aider à améliorer les logements sociaux dans certaines îles sont fixées par un décret des ministres.

Les modalités de la demande de subvention, les dépenses subventionnables, le montant maximum de la subvention, et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être modulée en fonction notamment de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location sont définies par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.

Article R323-19

Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.

Article D323-19

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Conditions d'octroi et de justification des subventions pour l'amélioration des logements sociaux locatifs en Outre-Mer

Résumé Les subventions pour améliorer les logements sociaux en Outre-Mer sont données avant le début des travaux, sauf exception.

La décision d'octroi de subvention est antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité.

Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement précise les modalités dans lesquelles le bénéficiaire de l'aide justifie du commencement et de la réalisation de l'opération.

Il définit les délais dans lesquels interviennent le commencement et l'achèvement de l'opération ainsi que les possibilités de prolongations de ceux-ci par l'autorité qui a octroyé l'aide.

Article R323-20

Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention. Une prorogation de deux ans peut être accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Une prorogation supplémentaire de ce délai peut être accordée, à titre exceptionnel, dans la limite d'un an dans les cas d'opérations de réhabilitation dont la réalisation est retardée suite à la présence d'amiante, à la faillite d'entreprises ou à l'abandon du chantier.

Article D323-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Versement de subventions pour l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les DOM

Résumé Les subventions pour améliorer les logements sociaux dans certains départements d'outre-mer sont versées selon des règles précises et les acomptes ne peuvent pas dépasser 80 % du montant total prévu.

La subvention est versée dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.

Il définit également les conditions dans lesquelles des acomptes peuvent être versés, sans que ceux-ci puissent excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

Article R323-21

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.

Article D323-21

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Prêt complémentaire à la subvention pour l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les DOM

Résumé Un prêt supplémentaire peut être accordé pour améliorer les logements sociaux dans certains départements d'outre-mer.

Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.

Article R323-22

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire.

Article D323-22

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Remboursement des subventions en cas de non-respect des conditions

Résumé L'État peut demander de rembourser l'argent s'il y a des problèmes.

Le remboursement de la subvention peut être exigé par le représentant de l'Etat dans la collectivité si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.

Article D323-23

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Délégation de compétence pour les aides à l'amélioration des logements sociaux en outre-mer

Résumé L'article D323-23 dit que les collectivités peuvent déléguer à leur représentant la prise de décisions sur les aides pour les logements en outre-mer.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans ladite collectivité pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention est assurée par les services de l'Etat chargés du logement dans la collectivité en application de l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire.