Code de la construction et de l'habitation

Article R323-11

Article R323-11

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par les caisses d'épargne, la caisse des dépôts et consignations, ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.

/A/Le montant cumulé des subventions, emprunts et concours extérieurs ne peut excéder 90 p. 100 du coût prévisionnel des travaux/A/DECR. 87//.