Article R323-11
Abrogé depuis le 2019-09-01
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
2 versions
Abrogé depuis le 2019-09-01
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
2 versions
En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988
Abrogé le dimanche 1 septembre 2019
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978
Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par les caisses d'épargne, la caisse des dépôts et consignations, ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
/A/Le montant cumulé des subventions, emprunts et concours extérieurs ne peut excéder 90 p. 100 du coût prévisionnel des travaux/A/DECR. 87//.