Code de la construction et de l'habitation

Article R323-12

Article R323-12

La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer .

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 avril 1985

Les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte définis par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré ayant compétence dans les départements d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage d'habitation dont ils sont propriétaires ou gestionnaires.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

Les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte définis par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage d'habitation dont ils sont propriétaires ou gestionnaires.