Code de la construction et de l'habitation

Article R323-6

Article R323-6

Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 13 000 euros par logement pouvant être porté à 20 000 euros en cas d'augmentation de la surface habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements achevés au 31 décembre 1960. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 13 000 euros par logement pouvant être porté à 20 000 euros en cas d'augmentation de la surface habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements achevés au 31 décembre 1960. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.

Version 7

En vigueur à partir du mardi 26 janvier 1993

Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 85 000 F par logement pouvant être porté à 130 000 F en cas d'augmentation de la surface habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements achevés au 31 décembre 1960. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 novembre 1991

Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 85 000 F par logement. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 70 000 F par logement. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 22 août 1986

La subvention est accordée au vu d'un programme de travaux mentionné dans la convention prévue par l'article R. 323-2.

La décision de subvention est prise par le commissaire de la République.

Le montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention ne peut excéder 70000 F par logement.

Des dérogations au montant des travaux fixé à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans le cas d'opérations réalisées sur des immeubles anciens ou très dégradés, de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extèrieure.

La décision de dérogation est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 14 octobre 1983

La subvention est accordée au vu d'un programme de travaux mentionné dans la convention prévue par l'article R. 323-2.

La décision de subvention est prise par le commissaire de la République.

Le montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention ne peut excéder 70000 F par logement.

Des dérogations au montant des travaux fixé à l'alinéa précédent peuvent être accordées dans le cas d'opérations réalisées sur des immeubles anciens ou très dégradés, de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extèrieure.

La décision de dérogation est prise par le commissaire de la République, sauf dans le cas d'opérations qui présentent le caractère d'investissement public national, pour lesquelles la décision de dérogation est prise par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 3 février 1981

La subvention est accordée au vu d'un programme de travaux mentionné dans la convention prévue par l'article R. 323-2. Le montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention ne peut excéder 70000 F par logement. Des dérogations au montant des travaux fixé à l'alinéa précédent peuvent être accordées conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre du budget.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

La subvention est accordée au vu d'un programme de travaux fixé par référence à la convention prévue à l'article R. 323-2. Le montant des travaux pris en considération pour l'octroi de la subvention ne peut excéder /M/40000 F/M/DECR.0975 : 60000 F// par logement.