Code de la construction et de l'habitation

Section 1 : Recherche et constatations des infractions

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Créé le 1 juillet 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des infractions en matière de construction

Résumé. Des agents spéciaux peuvent vérifier les infractions liées à la construction, comme des problèmes énergétiques, et dresser des procès-verbaux.

I.-Les infractions prévues à l'article L. 183-4 (Sanctions pénales pour non-respect des obligations de construction) sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire, ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou l'autorité administrative dont ils relèvent et assermentés. Les fonctionnaires et agents commissionnée et assermentés à cet effet recherchent et constatent ces infractions, en quelque lieu qu'elles soient commises, dans les conditions définies aux articles L. 181-1 (Contrôle des bâtiments par des agents habilités) à L. 181-10 (Inclusion des règles de contrôle dans l'ordonnance de visite).

Avant d'accéder aux bâtiments et parties de bâtiment à usage professionnel, ils sont tenus d'informer le procureur de la République qui peut s'y opposer.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

II.-Les infractions prévues à l'article L. 183-5 (Sanctions pour infractions aux règles de sécurité des bâtiments professionnels) sont également recherchées et constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail (Rôle des agents de contrôle de l'inspection du travail), dans les conditions prévues aux articles L. 8113-1 et suivants du même code (Droit d'entrée des inspecteurs du travail).

III.-A l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions de l'article L. 171-1 (Objectifs énergétiques et environnementaux pour les bâtiments) peuvent être également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au vu d'une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1 (Rôle du contrôleur technique dans la construction), ou une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 (Conditions pour réaliser les diagnostics immobiliers) ou un architecte.

Nouvelle version à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juillet 2021 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

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Ordonnance d'interruption de travaux en cas d'infraction

Résumé. Un juge ou le maire peut arrêter des travaux en cas d'infraction et saisir les matériaux du chantier.

L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire ou du fonctionnaire compétent soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.

L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours.

Dès qu'un procès-verbal relevant une des infractions prévues à l'article L. 183-4 (Sanctions pénales pour non-respect des obligations de construction) a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public.

L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.

Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises.

Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés et du matériel de chantier.

La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents mentionnés à l'article L. 183-1 (Contrôle des infractions en matière de construction) qui dresse procès-verbal.

Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure restée sans résultat, à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues au présent article. Dans ce cas, le préfet reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus aux cinquième et sixième alinéas.

Créé le 1 juillet 2021

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Sanctions pour continuation des travaux malgré un arrêt

Résumé. Si on continue des travaux malgré une décision d'arrêt, on risque jusqu'à 3 mois de prison et une amende de 45.000€.

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 183-4 (Sanctions pénales pour non-respect des obligations de construction) encourent un emprisonnement de trois mois et une amende de 45 000 €.

Nouvelle version à venir1 janvier 2028

Créé le 1 juillet 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2028

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Sanctions pénales pour non-respect des obligations de construction

Résumé. Ne pas respecter les règles de construction ou les délais de travaux peut coûter cher, avec des amendes et même de la prison en cas de répétition.

Est puni d'une amende de 45 000 € le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de commettre une infraction aux obligations imposées par les articles L. 112-9 (Utilisation des solutions alternatives en construction), L. 112-10 (Contrôle des solutions alternatives en construction), L. 113-10 (Équipement des bâtiments neufs en réseaux de communications électroniques), L. 113-11 (Préparation des places de parking pour véhicules électriques), L. 113-12 (Règles pour les stationnements électriques dans les bâtiments), L. 113-13 (Points de recharge obligatoires dans les grands bâtiments), L. 113-18 (Stationnement sécurisé des vélos dans les nouveaux bâtiments), L. 113-19 (Stationnement sécurisé des vélos lors de travaux), L. 113-20 (Obligation de stationnement sécurisé pour vélos dans les bâtiments professionnels), L. 122-3 (Autorisation pour les travaux dans les établissements recevant du public), L. 122-7 (Attestation énergétique et environnementale pour un permis de construire), L. 122-8 (Attestation de sécurité contre les risques naturels pour un permis de construire), L. 122-8-1 (Attestation de sécurité pour permis de construire), L. 122-9 (Attestation de conformité énergétique et environnementale à l'achèvement des travaux), L. 122-10 (Attestation de conformité pour les travaux de construction), L. 122-11 (Attestation de respect des règles contre les risques naturels), L. 126-27 (Diagnostic énergétique obligatoire lors des constructions), L. 126-34 (Diagnostic des déchets avant travaux), L. 131-1 (Stabilité des bâtiments), L. 131-2 (Résistance des bâtiments aux insectes xylophages), L. 132-1 (Règles de construction pour éviter les dangers naturels), L. 132-2 (Sécurité des bâtiments face aux séismes), L. 132-3 (Sécurité des bâtiments face aux cyclones), L. 132-5 (Étude géotechnique obligatoire pour la vente de terrains constructibles) et L. 132-6 (Transmission d'une étude géotechnique avant travaux), L. 132-7 (Obligations des constructeurs face aux risques de sols argileux), L. 133-1 (Sécurité des bâtiments en zones à risque technologique), L. 133-2 (Respect des règles de sécurité contre les risques miniers), L. 134-6 (Sécurité des installations électriques), L. 134-8 (Sécurité des installations de gaz dans les bâtiments), L. 134-11 (Sécurité des portes de garage automatiques), L. 134-12 (Prévention des chutes de hauteur dans les bâtiments), L. 141-1 (Sécurité incendie dans les bâtiments), L. 141-2 (Règles de sécurité incendie dans les bâtiments), L. 145-1 (Autorisation des travaux dans les immeubles de moyenne hauteur), L. 146-1 (Autorisation des travaux dans les immeubles de grande hauteur), L. 151-1 (Qualité sanitaire des bâtiments), L. 152-1 (Obligations d'alimentation en eau potable et d'évacuation des eaux usées dans les logements), L. 152-2 (Qualité de l'eau dans les bâtiments d'habitation), L. 152-3 (Mesure de l'eau froide dans les nouvelles constructions), L. 153-1 (Qualité de l'air intérieur dans les bâtiments) à L. 153-4 (Prévention des intoxications au monoxyde de carbone dans les bâtiments), L. 154-1 (Qualité acoustique des bâtiments), L. 154-2 (Rénovation énergétique et réduction du bruit), L. 155-1 (Conditions de conception des logements pour la qualité sanitaire), L. 156-1 (Dimensions minimales des logements), L. 157-1 (Stockage des déchets dans les bâtiments d'habitation), L. 161-1 (Accessibilité des bâtiments), L. 162-1 (Règles d'accessibilité pour les nouveaux bâtiments), L. 163-1 (Accessibilité des bâtiments lors de travaux), L. 163-2 (Dérogations à l'accessibilité des bâtiments existants) à l'exception de son dernier alinéa, L. 164-1, L. 164-2, L. 164-3, L. 171-1, L. 171-3, L. 171-4, L. 172-1, L. 173-1, par les dispositions réglementaires prises pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :

1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;

2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.

Le propriétaire ou l'exploitant responsable de la mise en accessibilité d'un établissement recevant du public qui n'a pas rempli les obligations prévues aux articles L. 164-1 (Accessibilité des établissements recevant du public) à L. 164-3 (Exceptions aux règles d'accessibilité pour les établissements recevant du public) est puni des peines prévues au premier alinéa.

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire prévue à l'article 131-35 du code pénal (Affichage et diffusion des décisions judiciaires).

Les personnes morales coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent les peines complémentaires suivantes :

a) La peine prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales) ;

b) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du code pénal (Conséquences des peines pour les entreprises).

Créé le 1 juillet 2021

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Sanctions pour infractions aux règles de sécurité des bâtiments professionnels

Résumé. Les infractions aux règles de sécurité dans les bâtiments professionnels sont punies selon les règles du code du travail.

Les infractions aux articles L. 112-2 (Conception des bâtiments professionnels pour la sécurité), L. 134-13 (Sécurité des travailleurs dans les bâtiments professionnels) et L. 155-2 (Lumière naturelle dans les bâtiments professionnels) ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont sanctionnées dans les conditions prévues à l'article L. 4744-1 du code du travail (Sanctions pour non-respect des règles de sécurité dans les bâtiments professionnels).

Créé le 1 juillet 2021

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Sanctions pour infractions aux règles de construction

Résumé. Si quelqu'un est condamné pour avoir enfreint les règles de construction, le tribunal peut ordonner soit la mise en conformité des lieux, soit la démolition des ouvrages.

En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 183-4 (Sanctions pénales pour non-respect des obligations de construction), le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

Nouvelle version à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juillet 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

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Extinction de l'action publique et mesures de mise en conformité

Résumé. Si un accusé meurt ou est amnistié, le tribunal peut toujours forcer la mise en conformité ou la démolition des constructions illégales.

L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 183-6 (Sanctions pour infractions aux règles de construction).

Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.

Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ce dernier fonctionnaire, l'intéressé ou ses ayants-droit ayant été mis en cause dans l'instance.

La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite.

Créé le 1 juillet 2021

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Sanctions pour travaux irréguliers

Résumé. Si on ne respecte pas les règles de construction, le tribunal peut ordonner des travaux pour régulariser la situation et imposer une amende par jour de retard.

Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 3 à 75 € par jour de retard.

Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration de ce délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.

Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.

Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.

Créé le 1 juillet 2021

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Recouvrement des astreintes pour infractions de construction

Résumé. Les astreintes pour infractions de construction sont récupérées par la commune où l'infraction a eu lieu, sauf si le maire ne fait pas son travail, auquel cas l'État les récupère.

Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. A défaut pour le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par ce fonctionnaire, la créance est liquidée et l'état est établi et recouvré au profit de l'Etat.

Créé le 1 juillet 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Exécution forcée des travaux d'urbanisme

Résumé. Si les travaux ordonnés par un tribunal ne sont pas réalisés à temps, le maire peut les faire exécuter aux frais du propriétaire.

Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.

Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages concernés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.

Créé le 1 juillet 2021

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Sanction pour entrave aux contrôles de construction

Résumé. Empêcher les contrôles de construction peut entraîner une peine de prison et une amende.

Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Créé le 1 juillet 2021

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Amende pour non-exécution des travaux de ravalement

Résumé. Un propriétaire qui ne fait pas les travaux de ravalement à temps peut être puni d'une amende de 3 750 €.

Le propriétaire qui n'a pas exécuté les travaux de ravalement dans les délais prévus à l'article L. 126-3 (Obligations d'entretien des bâtiments et pouvoir du maire) est puni d'une amende de 3 750 €.

Créé le 1 juillet 2021

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Amende pour non-respect de la sécurité des piscines

Résumé. Ne pas sécuriser une piscine enterrée peut coûter très cher en amende.

Le non-respect des dispositions de l'article L. 134-10 (Sécurité des piscines privatives) relatif à la sécurité des piscines est puni de 45 000 € d'amende.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal (Responsabilité pénale des personnes morales), de l'infraction définie au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit), les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code (Peines applicables aux personnes morales).

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales) porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Section 1 : Conception, construction, rénovation, aménagement et entretien de bâtimentsSection 1 : Recherche et constatations des infractions

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Section 1 : Conception, construction, rénovation, aménagement et entretien de bâtiments
Article L183-1
Article L183-2
Article L183-3
Article L183-4
Article L183-5
Article L183-6
Article L183-7
Article L183-8
Article L183-9
Article L183-10
Article L183-11
Article L183-12
Article L183-13