Code de la construction et de l'habitation

Section 3 : Dispositions applicables aux solutions d'effet équivalent

Article L112-8

Ainsi qu'il est dit à l'article 657 du code civil :

"Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée."

Article L112-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours à une solution d'effet équivalent pour la construction ou la rénovation d'un bâtiment

Résumé Avant de commencer des travaux avec une solution alternative, il faut prouver que cette solution est aussi bonne que la solution standard.

Lorsqu'il est prévu de recourir à une solution d'effet équivalent pour un projet de construction ou de rénovation d'un bâtiment, le maître d'ouvrage justifie que celle-ci respecte les objectifs généraux et permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue.

Une attestation est délivrée à cette fin, avant la mise en œuvre de cette solution d'effet équivalent, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence et d'indépendance et qui est titulaire d'une assurance couvrant sa responsabilité civile si celle-ci venait à être recherchée à l'occasion d'un sinistre lié à la solution d'effet équivalent qu'il a évaluée. Pour l'exercice de cette mission spécifique, cet organisme tiers n'est pas considéré comme un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil.

Cette attestation de respect des objectifs est transmise par le maître d'ouvrage au ministre chargé de la construction, avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme lorsque les travaux pour lesquels le recours à une solution d'effet équivalent est envisagé sont soumis à une telle autorisation, et dans les autres cas à l'achèvement des travaux avec l'attestation prévue à l'article L. 112-10.

Article L112-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre et vérification des solutions d'effet équivalent

Résumé Les solutions alternatives doivent être vérifiées par un expert indépendant avant de transmettre une attestation au ministre.

La mise en œuvre de la solution d'effet équivalent s'effectue dans les conditions validées par l'attestation de respect des objectifs.

La conformité de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent à ces conditions au cours des travaux fait l'objet d'une mission de vérification particulière par un contrôleur technique qui n'a aucun lien avec l'organisme tiers ayant établi l'attestation de respect des objectifs.

A l'achèvement des travaux, le contrôleur technique établit un document attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur la conformité de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent.

Le maître d'ouvrage transmet alors cette attestation de bonne mise en œuvre, accompagnée de l'attestation de respect des objectifs prévue par l'article L. 112-9, au ministre chargé de la construction.

Article L112-11

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Sanctions en cas de non-respect des solutions d'effet équivalent

Résumé Ne pas suivre les règles pour des solutions alternatives en construction entraîne des sanctions.

La méconnaissance de la procédure de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent prévue par les articles L. 112-9 et L. 112-10 est passible des sanctions prévues par le chapitre Ier du titre VIII.

Article L112-12

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Modalités d'application des solutions d'effet équivalent

Résumé Un décret dit comment les solutions alternatives doivent être validées et communiquées.

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment :

1° Selon les champs techniques concernés, les organismes pouvant délivrer l'attestation de respect des objectifs prévue par l'article L. 112-9, les compétences requises pour l'exercice de cette activité et les modalités selon lesquelles ces compétences sont validées ;

2° Les modalités selon lesquelles le maître d'ouvrage recourt à un organisme délivrant l'attestation de respect des objectifs ;

3° Les modalités selon lesquelles sont établies l'attestation de respect des objectifs et l'attestation de bonne mise en œuvre prévue par l'article L. 112-10 ;

4° Les modalités de communication de ces attestations et toutes autres informations relatives à la solution d'effet équivalent par le maître d'ouvrage à l'administration ainsi que l'usage que celle-ci en fait.