Code de la construction et de l'habitation

Section 2 : Déclarations et autorisations

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En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations pour les travaux sur les bâtiments

Résumé. Les autorisations pour construire, rénover ou démolir un bâtiment sont expliquées dans le code de l'urbanisme.

Les autorisations nécessaires à la construction, à la rénovation et à la démolition de bâtiments sont mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme.

En vigueur depuis le 1 juillet 2021 · Dernière version le 28 mai 2026

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Autorisation des travaux dans les établissements recevant du public

Résumé. Les travaux sur les lieux publics nécessitent une autorisation pour vérifier leur sécurité et accessibilité, sauf exceptions.

Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 (Accessibilité des bâtiments) et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 (Règles de sécurité incendie dans les bâtiments) et L. 143-2 (Sécurité incendie dans les lieux publics).

Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie qui y sont mentionnées pour les établissements de moins de 300 mètres carrés disposant d'un système d'extinction adapté au risque d'incendie ou situés dans une gare, lorsqu'ils conservent la même activité. Cette déclaration, certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d'indépendance, est adressée avant le début des travaux à l'autorité administrative, qui peut s'y opposer. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

La vérification de la conformité aux règles prévues à l'article L. 161-1 (Accessibilité des bâtiments) n'est pas exigée lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur l'accessibilité du cadre bâti. Il en va de même pour la vérification de la conformité aux règles prévues aux articles L. 141-2 (Règles de sécurité incendie dans les bâtiments) et L. 143-2 (Sécurité incendie dans les lieux publics) lorsque les travaux n'ont pas d'incidence sur le niveau de sécurité contre l'incendie.

Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les travaux font perdre la qualité d'établissement recevant du public à la totalité de l'immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

En vigueur depuis le 1 juillet 2021

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Procédures administratives pour la sécurité incendie

Résumé. Les règles administratives pour la sécurité contre les incendies, autres que celles pour les établissements recevant du public, sont définies dans le titre IV.

Les procédures administratives autres que celles mentionnées à l'article L. 122-3 (Autorisation pour les travaux dans les établissements recevant du public) relatives à la sécurité contre les risques d'incendie sont fixées au titre IV.

En vigueur depuis le 1 juillet 2021 · Dernière version le 28 mai 2026

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Autorisation pour l'ouverture d'un établissement public

Résumé. Pour ouvrir un établissement public, il faut une autorisation qui vérifie les normes de sécurité et d'accessibilité.

L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 (Accessibilité des bâtiments) et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 (Règles de sécurité incendie dans les bâtiments) et L. 143-2 (Sécurité incendie dans les lieux publics).

Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier, à leur demande, d'une visite de conseil préalable au contrôle mentionné au premier alinéa du présent article.
Cette visite de conseil, réalisée par une sous-commission spécialisée, a pour objectif de les informer sur les normes de sécurité et d'accessibilité applicables et de les assister dans la mise en conformité de leurs établissements.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

En vigueur depuis le 1 juillet 2021

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Fermeture pour non-respect des règles d'accessibilité

Résumé. Un établissement public peut être fermé s'il ne respecte pas les règles d'accessibilité.

L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 164-1 (Accessibilité des établissements recevant du public).

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Section 2 : Déclarations et autorisations
Article L122-2
Article L122-3
Article L122-4
Article L122-5
Article L122-6