Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur du 27 mars 2014 au 30 juin 2021
Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre.
Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur du 27 mars 2014 au 30 juin 2021
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur du 27 mars 2014 au 30 juin 2021
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Créé le 31 décembre 2006 · En vigueur du 27 mars 2014 au 30 juin 2021
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'
article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles
L. 271-4 à
L. 271-6.