Code du travail

Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil

Article L4744-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des obligations de construction

Résumé Ne pas suivre les règles de sécurité pour construire un bâtiment professionnel peut entraîner des ennuis juridiques.

Le fait pour un maître d'ouvrage de faire construire ou aménager un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage professionnel en méconnaissance des obligations mises à sa charge par les dispositions des articles L. 112-2, L. 134-13 et L. 155-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.

Article L4744-2

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Sanction pour absence de déclaration préalable

Résumé Ne pas déclarer des travaux de bâtiment ou de génie civil coûte 4 500 euros d'amende.

Le fait pour un maître d'ouvrage de ne pas adresser à l'autorité administrative la déclaration préalable prévue à l'article L. 4532-1 est puni d'une amende de 4 500 euros.

Article L4744-3

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Obligations du maître d'ouvrage concernant les voies et réseaux divers sur les chantiers

Résumé Un chantier sans bonnes infrastructures peut coûter 22 500 euros et s'arrêter.

Le fait pour un maître d'ouvrage de faire ouvrir un chantier ne disposant pas de voies et réseaux divers satisfaisant aux dispositions réglementaires du chapitre III du titre III du livre V de la présente partie est puni d'une amende de 22 500 euros.

L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.

Article L4744-4

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Sanctions pour non-conformité aux obligations de coordination en matière de sécurité

Résumé Si un maître d'ouvrage ne respecte pas les règles de sécurité, il peut être condamné à une amende et une peine de prison en cas de récidive.

Est puni d'une amende de 10 000 euros le fait pour un maître d'ouvrage :

1° De ne pas désigner de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance de l'article L. 4532-4, ou de ne pas assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance de l'article L. 4532-5 ;

2° De désigner un coordonnateur ne répondant pas à des conditions définies par décret pris en application de l'article L. 4532-18 ;

3° De ne pas faire établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 4532-8 ;

4° De ne pas faire constituer le dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage prévu à l'article L. 4532-16.

La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. La juridiction peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 4741-5.

Article L4744-5

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Sanctions pour non-remise du plan de sécurité

Résumé Ne pas donner le plan de sécurité au maître d'ouvrage ou au coordonnateur coûte 9 000 euros d'amende, ou plus si c'est récidiviste.

Le fait pour l'entrepreneur de ne pas remettre au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 4532-9 est puni d'une amende de 9 000 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. La juridiction peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 4741-5.

Article L4744-6

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Sanctions pour non-respect des obligations de sécurité sur les chantiers

Résumé Ne pas respecter les règles de sécurité sur les chantiers peut coûter 4 500 euros.

Le fait pour les travailleurs indépendants, ainsi que pour les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, de ne pas mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent, des dispositions législatives et réglementaires du chapitre V du titre III du livre V de la présente partie, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Article L4744-7

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Constitution des infractions dans les opérations de bâtiment et de génie civil

Résumé Les infractions de construction peuvent être relevées par plusieurs types d'agents.

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les infractions définies aux articles L. 4744-1 à L. 4744-5 sont constatées par les personnes prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.