Code de la construction et de l'habitation

Section 1 : Objectifs généraux

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Respect des objectifs dans les projets de construction

Résumé. Les projets de construction ou de rénovation doivent respecter des objectifs généraux et atteindre des résultats minimaux fixés par la loi.

Tout projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte les objectifs généraux fixés aux titres III à VII. Lorsque des résultats minimaux sont fixés par voie réglementaire pour respecter ces objectifs, ils doivent être atteints.

Le maître d'ouvrage en justifie selon les modalités définies à l'article L. 112-4.

La méconnaissance de ces obligations expose aux sanctions prévues au titre VIII.

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conception des bâtiments professionnels pour la sécurité

Résumé. Les bâtiments professionnels doivent être conçus pour respecter les règles de sécurité au travail.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-1, tout projet de construction ou de rénovation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage professionnel est conçu de manière à ce que puissent être respectées, en l'état de l'ouvrage, les obligations qui incombent aux employeurs et qui sont définies au titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail.

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur depuis le 1 juillet 2021

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Détermination des règles de construction

Résumé. Les règles de construction pour les bâtiments sont principalement déterminées par un décret du Conseil d'État, sauf exceptions.

Les principales règles de construction applicables aux bâtiments sont fixées par décret en Conseil d'Etat, sous réserve qu'il n'en soit disposé autrement.

Abrogé1 juillet 2021

Créé le 8 juin 1978 · En vigueur du 24 juin 1989 au 30 juin 2021

Conformément à l'article L.112-5 du code de la voirie routière, il est interdit de faire aucune construction en saillie empiétant sur la voie publique sans délivrance d'une permission de voirie, les bâtiments neufs devant, sans cela, en bordure de la voie publique être construits droit de la base au sommet et ceux édifiés en infraction de cette disposition pouvant être démolis.

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2021

Section 1 : Constructions en bordure de voieSection 1 : Objectifs généraux

En vigueur du jeudi 8 juin 1978 au mercredi 30 juin 2021

Section 1 : Constructions en bordure de voie
Article L112-1
Article L112-2
Article L112-3
Article L112-4