Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 mai 2011
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité du présent chapitre lui est applicable.
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Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Créé le 1 mai 2011
Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016
En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 30 juin 2016
Créé parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 16
Pour l'application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l'
article L. 311-4
et les articles
L. 311-9
,
L. 311-10
,
L. 311-23
,
L. 311-24
,
L. 311-30
à
L. 311-33
,
L. 311-38
,
L. 311-43
,
L. 311-44
et
L. 311-48
à
L. 311-52
s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité du présent chapitre lui est applicable.