Code de la consommation

Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

Abrogée1 juillet 2016

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 1 mai 2011 au 30 juin 2016

Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.

Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.

Abrogé1 mai 2011

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 2 août 2003 au 30 avril 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notice d'assurance dans l'offre préalable

Résumé. Quand un prêt propose une assurance, le prêteur doit fournir une notice détaillant les conditions et laisser l'emprunteur choisir une autre assurance ou refuser si c'est facultatif.
Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.(1)
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comparaison obligatoire entre crédits renouvelables et amortissables

Résumé. Quand on propose un crédit renouvelable pour un achat, il faut aussi proposer un crédit amortissable avec des infos claires pour comparer.

Lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit accompagne l'offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable. Cette proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d'amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret.

Si le consommateur opte pour le crédit amortissable qui lui est proposé, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit lui fournit l'offre de crédit correspondant à la proposition.

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 30 juin 2016

Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Créé le 2 août 2003 · En vigueur du 28 juillet 2005 au 30 avril 2011

S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
  • la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
  • la fraction du capital disponible ;
  • le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
  • le taux de la période et le taux effectif global ;
  • le cas échéant, le coût de l'assurance ;
  • la totalité des sommes exigibles ;
  • le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
  • la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
  • le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance.

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 19 mars 2014 au 30 juin 2016

Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

Créé le 1 mai 2011

Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L. 311-2 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Abrogé1 mai 2011

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détails de l'offre préalable pour les prêts à durée déterminée

Résumé. On doit préciser le prix de l'assurance, les frais fixes et quand on rembourse, ou expliquer comment les calculer si c’est compliqué.
Pour les opérations à durée déterminée, l'offre préalable précise en outre pour chaque échéance le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer.
Abrogé1 mai 2011

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de l'offre préalable

Résumé. L'offre préalable est faite selon un modèle choisi par le comité bancaire, après avis du Conseil de la consommation.
L'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation.
Abrogé1 mai 2011

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des offres préalables multiples pour un même client

Résumé. Un vendeur ne peut pas demander à un client de signer plusieurs offres dont le total dépasse le montant du crédit, sauf pour les crédits permanents.
Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
Cette disposition ne s'applique pas aux offres préalables d'ouverture de crédit permanent définies à l'article L. 311-9.
Abrogé1 mai 2011

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rétractation après acceptation d'une offre préalable

Résumé. Si l'offre n'inclut pas de clause d'agrément, le contrat est parfait dès l'acceptation, mais l'emprunteur peut se rétracter dans les 7 jours avec un formulaire détachable, sans que cela soit enregistré.
Lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice par l'emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
Abrogé1 mai 2011

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de perfectionnement du contrat de crédit avec agrément

Résumé. Le contrat n’est complet que si l’emprunteur n’a pas rétracté dans les 7 jours et si le prêteur a donné son accord, sinon l’accord est refusé, sauf si l’emprunteur accepte encore après ce délai.
Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
Abrogé1 mai 2011

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de paiement et de dépôt avant conclusion définitive

Résumé. Avant la conclusion définitive du crédit, aucune somme ne peut être versée ni débitée entre le prêteur et l'emprunteur, et toute autorisation de prélèvement n'est valable que si le contrat est conclu.
Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Abrogé1 mai 2011

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de timbre sur les actes de prêt

Résumé. Quand un prêt est soumis au droit de timbre, seul le papier que garde le prêteur doit être tamponné.
Lorsqu'un acte de prêt, établi en application des articles L. 311-8 à L. 311-13, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit.
Abrogé1 mai 2011

Créé le 27 juillet 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prorogation des délais en cas de week-end ou jour férié

Résumé. Si un délai prévu par la loi se termine un week-end ou un jour férié, il est reporté au prochain jour ouvrable.
Les délais, fixés au présent chapitre, qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 30 juin 2016

Section 4 : Le contrat de créditSection 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au samedi 30 avril 2011

Section 4 : Le contrat de crédit
Article L311-8
Article L311-12
Article L311-8-1
Article L311-9
Article L311-9-1
Article L311-10
Article L311-10-1
Article L311-11
Article L311-13
Article L311-14
Article L311-15
Article L311-16
Article L311-17
Article L311-18
Article L311-19