Code de la consommation

Article L311-9

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 30 juin 2016

Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 76

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception supplémentaire pour les opérations mentionnées au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, en plus de celles déjà mentionnées.

Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 116

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les opérations mentionnées au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, où la consultation du fichier prévu à l'article L. 333-4 n'est pas obligatoire.

Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au vendredi 23 mars 2012

Créé parLoi n°2010-737 du 1er juillet 2010art. 6

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures de vérification de solvabilité et supprime les détails spécifiques aux ouvertures de crédit avec carte, se concentrant sur la consultation d'un fichier centralisé.

Avantde conclure le contratde crédit, le prêteur vérifiela solvabilité de l'emprunteur à partir

d'un nombre suffisant d'informations, y comprisdes

informations fourniespar ce dernierà la demande du prêteur. Le prêteur consultele fichier prévu

à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues parl'arrêté mentionnéà l'article L. 333-5.

En vigueur du jeudi 28 juillet 2005 au samedi 30 avril 2011

En résumé. L'offre préalable est désormais obligatoire pour toute augmentation du crédit consenti, et l'emprunteur peut demander la réduction, la suspension ou la résiliation de son contrat à tout moment.

Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.

Elle précise que la durée du contrat est limitée à

L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit. Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.

La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mercredi 27 juillet 2005

En résumé. La nouvelle version précise que la mention 'carte de crédit' doit être lisible au recto de la carte, alors que la version précédente ne spécifiait pas l'emplacement ni la lisibilité.

Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non

Elle précise que la durée du contrat est limitée à

L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.

En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit. (1)

La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto dela carte. (2)

En vigueur du mercredi 12 juin 2002 au vendredi 1 août 2003

Modifié parLoi n°2001-1168 du 11 décembre 2001art. 14 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention obligatoire sur la carte de crédit pour indiquer qu'il s'agit bien d'une carte de crédit.

Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non

Elle précise que la durée du contrat est limitée à

La mention "carte de crédit" est spécifiée sur la carte.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mardi 11 juin 2002

Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial.

Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.