Code de la consommation

Sous-section 3 : Conformité, sécurité et valorisation des produits et services

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 2 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des agents dans le contrôle des infractions

Résumé. Les agents peuvent vérifier et constater les infractions aux règles de consommation.

Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions et les manquements aux dispositions du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre.

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 5 décembre 2020

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Rôles des agents dans le contrôle de la sécurité alimentaire

Résumé. Les agents peuvent vérifier et constater les infractions aux règles sur la sécurité des aliments, les produits agricoles et environnementaux.

Les agents sont habilités à rechercher et à constater :

1° Les infractions aux dispositions réglementaires prises en application du II de l'article L. 231-1, des articles L. 231-5, L. 231-6, L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celles relatives à la production primaire et de celles relatives aux abattoirs ;

2° Les infractions et les manquements aux dispositions des règlements suivants et des règlements européens qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :

-règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

-règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;

-règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;

-règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, à l'exception des dispositions applicables à la production primaire et aux abattoirs ;

-règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 modifié établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux à l'exception des dispositions applicables à la production primaire ;

3° Les manquements aux chapitres III et IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les manquements aux dispositions du II de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement ;

5° Les manquements aux dispositions des articles 4,5 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011.

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 27 décembre 2019

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Habilitations des agents pour constater des infractions

Résumé. Les agents peuvent vérifier et constater les infractions à plusieurs lois, comme celles sur les produits agricoles, l'environnement, la propriété intellectuelle, l'usage de la langue française, et le bisphénol A dans les emballages alimentaires.

Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions :
1° Du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime et aux textes pris pour son application ;
2° Du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs ;
3° Des articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
4° Des textes pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
5° De la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires ;

6° Des articles 321-7 et 321-8 du code pénal.

Créé le 1 juillet 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des produits et services par les agents

Résumé. Les agents peuvent vérifier si les produits ou services sont sûrs et conformes.

Les agents sont habilités à procéder à des contrôles administratifs pour déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou en apprécier le caractère dangereux.

Créé le 1 juillet 2016

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Pouvoirs des agents pour contrôler les produits et services

Résumé. Les agents peuvent vérifier les produits et services pour s'assurer qu'ils sont conformes et sûrs, et prendre des mesures si nécessaire.

Pour rechercher et constater les infractions et les manquements mentionnés à la présente sous-section, les agents habilités disposent des pouvoirs définis aux sections 1 à 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 et à la section 2 du chapitre Ier du titre II.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Sous-section 3 : Conformité, sécurité et valorisation des produits et services
Article L511-11
Article L511-12
Article L511-13
Article L511-14
Article L511-15