Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Dispositions générales

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Règles sanitaires pour les échanges d'animaux et aliments

Résumé. Les règles pour importer, exporter et échanger des animaux et aliments en France doivent suivre les normes sanitaires européennes.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 2 décembre 2021

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Règles sanitaires pour les importations animales

Résumé. Les animaux et produits d'origine animale importés en France doivent respecter des règles sanitaires européennes ou fixées par le ministre de l'agriculture.

Pour être introduits sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, les animaux vivants, les produits d'origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires, qualitatives ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.

Tout chien importé ou introduit sur le territoire national ne peut entrer que s'il dispose d'au moins une dent d'adulte.

Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées au premier alinéa et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.

En vigueur depuis le 2 novembre 2018 · Dernière version le 20 août 2026

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Interdiction des aliments produits avec des substances non autorisées

Résumé. Il est interdit de vendre ou distribuer des aliments produits avec des produits non autorisés par l'Union européenne, et des mesures sont prises pour protéger la santé humaine et animale.

Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

L'autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l'interdiction prévue au premier alinéa.

Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à titre conservatoire et jusqu'à l'adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de non-renouvellement de l'approbation d'une substance active phytopharmaceutique ou de l'autorisation d'un médicament vétérinaire dans l'Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l'environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l'introduction, à l'importation ou à la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu'ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l'approbation a été retirée ou n'a pas été renouvelée pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l'environnement, les mesures conservatoires prises à l'égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles de telles mesures n'ont pas été prises.

Ce rapport comporte une partie spécifique consacrée aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Cette partie analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l'approbation a été retirée ou n'a pas été renouvelée, les effets des distorsions de concurrence résultant de l'utilisation de ces substances par les producteurs des pays non membres de l'Union européenne en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite pour chaque filière, en distinguant notamment, dans les territoires concernés, les productions de bananes, de canne à sucre ainsi que de fruits tropicaux.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 31 décembre 2023

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Conditions sanitaires pour les échanges et exportations

Résumé. Les marchandises destinées aux échanges ou exportations doivent respecter les conditions sanitaires européennes, et une redevance est payée pour les certificats de conformité.

Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 (Règles sanitaires pour les importations animales) doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l'agriculture ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs semences, ovules et embryons ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les aliments pour animaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers sont conformes aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article, sont assurés par les personnes désignées à l'article L. 236-2-1 (Certification officielle des produits alimentaires).

Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Afin d'assurer le financement des opérations d'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.

La redevance équivaut aux frais de délivrance des certificats et autres documents par les vétérinaires officiels mentionnés à l'article L. 236-2-1 (Certification officielle des produits alimentaires). Elle correspond à la formule suivante :

R = X x nombre de certificats.

Le montant de X ne peut excéder 30 €.

Le produit de la redevance est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1 (Présentation de FranceAgriMer), dans la limite d'un plafond annuel. La délivrance des certificats et documents est subordonnée à la justification du paiement de la redevance correspondante à cet établissement, qui en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant. Il assure également la rémunération de la personne mentionnée au b de l'article L. 236-2-1 (Certification officielle des produits alimentaires) ayant établi le certificat.

Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction de la nature des marchandises mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, le cas échéant, en fonction des espèces animales.

En vigueur depuis le 24 juillet 2011 · Dernière version le 14 décembre 2019

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Certification officielle des produits alimentaires

Résumé. Les vétérinaires officiels et certains agents autorisés délivrent des certificats pour vérifier que les animaux, aliments et produits sont conformes aux règles sanitaires.

L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 sont assurés par des vétérinaires officiels ainsi que par d'autres agents habilités à cet effet par l'autorité administrative lorsque le droit de l'Union européenne l'autorise.

Créé le 30 décembre 2014 · Abrogé le 31 décembre 2020

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Demande dématérialisée de certificats sanitaires pour les échanges et exportations

Résumé. Les demandes de certificats sanitaires pour les échanges ou exportations de produits agricoles et maritimes se font en ligne via une plateforme gérée par FranceAgriMer, avec une participation financière limitée à 8 € par certificat.

I.-Lorsqu'une téléprocédure a été mise en place pour le produit et la destination concernés, la demande de certificat sanitaire ou, le cas échéant, de tout autre document ou marque, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 236-2, est effectuée par l'expéditeur à l'aide de la plate-forme dématérialisée dédiée à cet effet et gérée par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1 (Présentation de FranceAgriMer).

II.-Le financement des coûts de fonctionnement de la plate-forme dématérialisée mentionnée au I donne lieu à une participation financière du demandeur du certificat.

III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des finances fixe le montant de cette participation financière, dans la limite d'un plafond de 8 € par certificat demandé. Cette participation financière est acquittée lors de la demande.

IV.-Le produit de cette participation est affecté à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer en assure le recouvrement selon le principe des recettes au comptant.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 2 juin 2012

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Mesures spéciales pour les DOM dans le cadre des importations

Résumé. Le ministre de l'agriculture peut prendre des mesures spéciales pour les importations et échanges entre les départements d'outre-mer.
Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières complémentaires ou dérogatoires aux dispositions prévues aux première, deuxième et troisième sections du présent chapitre, au titre des importations en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ou des échanges en provenance ou à destination de ces départements, ou entre eux.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Section 1 : Dispositions générales
Article L236-1
Article L236-1 A
Article L236-2
Article L236-2-1
Article L236-2-2
Article L236-3