Code de la consommation

Sous-section 4 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 2 novembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des produits importés

Résumé. Les agents peuvent vérifier les aliments pour animaux, les denrées alimentaires (sauf produits d'origine animale) et les matériaux en contact avec ces denrées, venant de pays étrangers.

Les agents sont habilités à procéder aux contrôles :

  • des aliments pour animaux et des denrées alimentaires à l'exclusion des produits d'origine animale originaires ou en provenance des pays tiers ;
  • des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers.

Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus à la section 1 et aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre.
Les agents habilités ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 23 février 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des fruits et légumes frais

Résumé. Les agents peuvent vérifier si les fruits et légumes frais respectent les règles de vente avant qu'ils ne soient mis en vente.

Les agents sont habilités à procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais avec les normes de commercialisation prévues par le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés.

Les agents habilités disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus à la section 1 et aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II.

Ils sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies à l'article 17 du même règlement (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés.

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles des produits avant mise en libre pratique

Résumé. Les contrôles des produits importés se font à l'entrée du territoire ou sous certains régimes douaniers.

Les contrôles mentionnés aux articles L. 511-16 et L. 511-17 sont effectués :
1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;
2° Lorsque les marchandises sont placées sous l'un des régimes douaniers suivants :
a) Le transit ;
b) L'entrepôt douanier ;
c) Le perfectionnement actif ;
d) La transformation sous douane ;
e) L'admission temporaire ;
3° Lorsqu'elles sont destinées à être introduites dans des zones franches ou entrepôts francs.

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les échantillons et contre-analyses

Résumé. Les règles pour prendre des échantillons et faire des contre-analyses sont fixées par un décret.

Les modalités de prélèvement d'échantillons et de contre-analyse sont définies par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Sous-section 4 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
Article L511-16
Article L511-17
Article L511-18
Article L511-19