Créé le 5 août 1994
Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.
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Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC en date du 29 juillet 1994,
Loi n° 94-665.
Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 291 (1993-1994) ;
Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 309 (1993-1994) ;
Discussion les 12, 13 et 14 avril 1994 et adoption le 14 avril 1994.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1130 ;
Rapport de M. Francisque Perrut, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1158 et annexe, avis de M. Xavier Deniau, rapporteur, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 1178 ;
Discussion les 3 et 4 mai et adoption le 4 mai 1994.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 401 (1993-1994) ;
Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 437 (1993-1994) ;
Discussion et adoption le 26 mai 1994.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1289 ;
Rapport de M. Francisque Perrut, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 134 ;
Discussion et adoption le 13 juin 1994.
Rapport de M. Jean-Paul Fuchs, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1429 ;
Discussion et adoption le 30 juin 1994.
Sénat :
Projet de loi n° 502 (1993-1994) ;
Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission mixte paritaire, n° 547 (1993-1994) ;
Discussion et adoption le 1er juillet 1994.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994 publiée au Journal officiel du 2 août 1994.
Créé le 5 août 1994
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Créé le 5 mars 1995
Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.
Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.
La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.
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Créé le 5 septembre 1995
Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française.
Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée.
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Créé le 5 septembre 1995
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Créé le 5 août 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une personne morale de droit public gérant des activités à caractère industriel et commercial, la Banque de France ou la Caisse des dépôts et consignations et à exécuter intégralement hors du territoire national. Pour l'application du présent alinéa, sont réputés exécutés intégralement hors de France les contrats portant sur la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et qui relèvent, pour leur exécution, d'une juridiction étrangère.
Les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant également faire foi.
Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinéa ne pourra se prévaloir d'une disposition en langue étrangère qui porterait préjudice à la partie à laquelle elle est opposée.
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Créé le 5 août 1994
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Créé le 5 août 1994
Les publications, revues et communications diffusées en France et qui émanent d'une personne morale de droit public, d'une personne privée exerçant une mission de service public ou d'une personne privée bénéficiant d'une subvention publique doivent, lorsqu'elles sont rédigées en langue étrangère, comporter au moins un résumé en français.
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Créé le 5 août 1994
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Créé le 5 août 1994
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Créé le 5 août 1994
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Créé le 5 août 1994 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code.
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Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 107
Créé le 5 août 1994
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Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 107
Créé le 5 août 1994
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a modifié les dispositions suivantes
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Créé le 5 août 1994
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Créé le 5 août 1994 · En vigueur depuis le 24 mai 2021
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur.
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Créé le 5 août 1994
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Créé le 5 août 1994
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François Mitterrand
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Édouard Balladur
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Charles Pasqua
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
Pierre Méhaignerie
Le ministre des affaires étrangères,
Alain Juppé
Le ministre de l'éducation nationale,
François Bayrou
Le ministre de l'économie,
Edmond Alphandéry
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
Bernard Bosson
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Michel Giraud
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Jacques Toubon
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
En vigueur depuis le vendredi 5 août 1994