Code de la consommation

Section 1 : Injonctions de mise en conformité

Article L521-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Injonction de mise en conformité et astreintes

Résumé Les autorités peuvent ordonner à un professionnel de se mettre en règle ou d'arrêter une pratique illégale, avec une pénalité journalière limitée à 3 000 € et un plafond global de 300 000 €, ou jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires si l'infraction est grave.
Mots-clés : Conformité réglementaire Sanctions administratives Astreintes financières

Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.

Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie d'une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 3 000 euros.

Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 300 000 euros.

Lorsque l'infraction ou le manquement constaté est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, l'astreinte prononcée en application du présent article peut être déterminée en fonction du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui-ci.

Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.

L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.

L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.

En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, à la liquidation de l'astreinte.

Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce.

Article L521-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Publicité et astreintes liées aux injonctions

Résumé Quand une injonction est donnée au professionnel, il peut devoir publier la décision (à ses frais) et payer une astreinte journalière limitée à 0,05 % du chiffre d’affaires (ou 1 500 € si inconnu), avec un plafond total de 2 % du chiffre d’affaires (ou 150 000 €).
Mots-clés : Conformité Publicité Astreinte Contrôle administratif

L'injonction mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.

La mesure de publicité prévue au premier alinéa du présent article peut être assortie d'une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d'affaires n'est pas connu, l'astreinte journalière ne peut excéder 1 500 €. Elle court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu'à la date de sa publication effective.

L'autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l'astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l'article L. 521-1.

Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos ou, à défaut de chiffre d'affaires connu, 150 000 €. Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.

Lorsque l'injonction mentionnée au même article L. 521-1 est assortie d'une astreinte, elle peut faire l'objet, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive et lors de ses liquidations successives, d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.

Article L521-3

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Mesures de police administrative en cas d'incapacité de respect des obligations contractuelles à distance

Résumé Si un professionnel ne respecte pas ses obligations contractuelles à distance, il peut être obligé de cesser les paiements avant livraison et d'informer les consommateurs.

Lorsqu'un professionnel soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations prévues à l'article L. 221-15, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois :
1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service ;
2° D'informer le consommateur de l'injonction dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction.
Lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d'ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L521-3-1

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Article L521-3-1

Résumé L'autorité peut obliger des plateformes en ligne à avertir les utilisateurs des risques de contenus illicites et à limiter l'accès à ces contenus, en bloquant des noms de domaine si nécessaire. Ces mesures doivent être appliquées dans un délai de 48 heures et peuvent être rendues publiques.

Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ainsi qu'aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits et des services à partir d'une interface en ligne et que l'auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu'il n'a pas déféré à une injonction prise en application de l'article L. 521-1 ou à une mesure prise en application des articles L. 521-7, L. 521-16, L. 521-17, L. 521-20 et L. 521-23, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par voie de réquisition :

1° Ordonner aux fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne, de comparateurs en ligne ou d'agrégateurs de contenus, aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à celles exploitant des logiciels permettant d'accéder à une interface en ligne l'affichage d'un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu'ils accèdent au contenu manifestement illicite ;

2° Lorsque l'infraction constatée est passible d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs :

a) Ordonner aux fournisseurs de plateformes en ligne, de moteurs de recherche en ligne ou de comparateurs en ligne, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;

b) Ordonner aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l'accès ;

c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d'enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d'un nom de domaine, d'une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie, si l'infraction constatée persiste, d'une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l'autorité compétente.

Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l'autorité administrative, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elles peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Une interface en ligne s'entend au sens de la définition qui en est donnée au paragraphe m de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

Article L521-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Injonction : Formation obligatoire en droit du consommateur

Résumé Si une entreprise avec label ou signe qualité requise pour des aides financiers enfreint l’article L521‑3‑2 du Code de la Consommation, l’autorité peut lui ordonner à ses frais et dans son délai qu’elle fixe que l’un (ou plusieurs) employés suivent une formation relative au droit du consommateur.
Mots-clés : Consommation Formation Contrôle administratif

Lorsqu'il est constaté une infraction ou un manquement au présent code par une entreprise titulaire d'un label ou d'un signe de qualité requis pour l'octroi d'aides financières, les agents habilités peuvent lui enjoindre de faire suivre, à ses frais, dans un délai qu'ils fixent, à l'un au moins de ses employés, une formation relative au droit de la consommation.