Code de l'urbanisme

Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

Article R121-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'enquête pour les servitudes de passage sur le littoral

Résumé L'enquête pour les chemins sur le littoral suit les règles habituelles, avec quelques règles supplémentaires.

L'enquête mentionnée aux articles R. 121-16 et R. 121-19 a lieu dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 121-21 et R. 121-22.

Article R121-21

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Disposition concernant la visite des lieux par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête

Résumé Le commissaire enquêteur peut visiter le littoral avec les propriétaires et les autorités pour discuter et écrire un compte-rendu.

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations. Après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion.

Article R121-22

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Procédure d'avis et de consultation pour les rectifications de servitudes de passage sur le littoral

Résumé Si on veut modifier les règles de passage sur la côte, on informe les propriétaires et on affiche un avis à la mairie pour que tout le monde puisse donner son avis.

Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose de rectifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude qui ont été soumis à enquête, et si ces rectifications tendent à appliquer la servitude à de nouveaux terrains, les propriétaires de ces terrains en sont avisés par lettre. Un avis au public est, en outre, affiché à la mairie. Un délai de quinze jours au moins, en sus de celui fixé par l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête, est accordé à toute personne intéressée pour prendre connaissance à la mairie des rectifications proposées et présenter des observations.
A l'expiration du délai d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions au préfet.

Article R121-23

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Procédure de délibération et d'approbation des servitudes de passage sur le littoral

Résumé Le préfet demande l'avis des communes concernées par un projet de servitude de passage sur le littoral après une enquête publique, et décide ensuite d'approuver le projet si les communes sont d'accord.

Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 121-16 et R. 121-19, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.
Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois.
L'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :
1° D'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;
2° D'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.

Article R121-24

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Publication et notification des actes d'approbation des servitudes de passage sur le littoral

Résumé L'acte d'approbation doit être publié et affiché pour que tout le monde soit informé.

L'acte d'approbation prévu à l'article R. 121-23 doit être motivé. Cet acte fait l'objet :
1° D'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ;
2° D'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

Article R121-25

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Obligations du maire en matière de signalisation des servitudes de passage sur le littoral

Résumé Si le maire ne signale pas les passages obligatoires sur la côte, le préfet le fait à sa place.

Le maire prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage. En cas de carence du maire, le préfet se substitue après mise en demeure restée sans effet.

Article R121-26

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Obligations des propriétaires pour les servitudes de passage sur le littoral

Résumé Les propriétaires de terrains sur le littoral doivent laisser passer les piétons et permettre les travaux de sécurité de l'administration.

La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit :
1° L'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ;
2° L'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum ;
3° L'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'article R. 121-25 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf cas d'urgence.

Article R121-27

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Obligation de respecter les fins des servitudes de passage sur le littoral

Résumé Si tu empruntes un passage sur le littoral, tu dois l'utiliser uniquement comme prévu par la loi.

La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par les articles L. 121-31 ou L. 121-34.

Article R121-28

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Financement des travaux de servitudes de passage sur le littoral

Résumé L'État paie les travaux pour les passages piétons sur le littoral, mais les villes et autres peuvent aider.

Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés au 3° de l'article R. 121-26 sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses.

Article R121-29

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Demande d'indemnité pour servitudes de passage sur le littoral

Résumé Si une servitude de passage sur le littoral cause un dommage, demandez une indemnité au préfet dans les six mois, avec les preuves de propriété et le montant demandé.

La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au préfet dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé. Elle doit être adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou être déposée contre décharge à la préfecture.
La demande doit comprendre :
1° Tout document attestant que le demandeur est propriétaire du terrain grevé par la servitude ;
2° Toutes précisions justifiant l'étendue du préjudice causé par la servitude ;
3° Le montant de l'indemnité sollicitée.

Article R121-30

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Procédure de décision pour les servitudes de passage sur le littoral

Résumé Le préfet décide des passages sur la côte et l'État paie les compensations.

Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.

Article R121-31

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Suppression des obstacles et indemnisation en matière de servitudes de passage sur le littoral

Résumé Si vous enlèvez des obstacles illégaux sur le littoral, vous ne serez pas indemnisé, et si le problème est résolu, l'indemnité peut être récupérée.

Ne donne pas lieu à indemnité la suppression des obstacles placés en violation des dispositions de l'article R. 121-26 ou édifiés en infraction aux règles d'urbanisme ou d'occupation du domaine public.
L'indemnité allouée est sujette à répétition partielle ou totale dans le cas où le préjudice se trouve atténué ou supprimé en raison de la suspension de la servitude ou de la modification de son tracé ou de ses caractéristiques.

Article R121-32

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Sanctions pour les infractions aux servitudes de passage sur le littoral

Résumé Ne pas respecter les règles de passage sur le littoral peut coûter une amende.

Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 121-26 ou fait obstacle à leur application.
Sera punie d'une amende pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 121-27.