Code de l'urbanisme

Article R121-23

Article R121-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de délibération et d'approbation des servitudes de passage sur le littoral

Résumé Le préfet demande l'avis des communes concernées par un projet de servitude de passage sur le littoral après une enquête publique, et décide ensuite d'approuver le projet si les communes sont d'accord.

Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 121-16 et R. 121-19, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.
Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois.
L'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :
1° D'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;
2° D'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.


Historique des versions

Version 1

Au cas où un projet a donné lieu à enquête en application des articles R. 121-16 et R. 121-19, le préfet soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.

Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois.

L'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :

1° D'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;

2° D'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.