Code de l'urbanisme

Sous-section 2 : Servitude de passage transversale

Article R121-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour l'établissement d'une servitude de passage transversale au rivage

Résumé Pour créer un chemin public traversant le littoral, il faut préparer un dossier avec des plans et une liste des propriétaires concernés.

En vue de l'établissement du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage transversale au rivage, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier comprenant :
1° Une notice explicative exposant l'objet de l'opération et justifiant que le projet soumis à enquête respecte les conditions mentionnées à l'article L. 121-34 ;
2° Le plan de l'itinéraire permettant l'accès au rivage ;
3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels la servitude est envisagée ;
4° La liste par commune des propriétaires concernés par l'institution de la servitude, dressée à l'aide d'extraits de documents cadastraux délivrés par le service chargé du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens.