Code de l'urbanisme

Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale

Article R121-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assiette de la servitude de passage longitudinale des piétons

Résumé Les piétons peuvent passer sur une bande de trois mètres à partir du domaine public maritime, avec certaines règles à suivre.

La servitude de passage longitudinale des piétons instituée par l'article L. 121-31 a pour assiette une bande de trois mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 121-10 à R. 121-18.
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Article R121-10

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Servitude de passage longitudinale sur le littoral

Résumé Le passage le long du littoral commence à différentes limites selon le type de terrain.

La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude de passage longitudinale est, selon le cas :
1° La limite haute du rivage de la mer, tel qu'il est défini par le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° La limite, du côté de la terre, des lais et relais de la mer compris dans le domaine public maritime naturel par application du 3° du même article ;
3° La limite des terrains soustraits artificiellement à l'action du flot compris dans le domaine public maritime naturel en application des dispositions du dernier alinéa du même article ;
4° La limite des terrains qui font partie du domaine public maritime artificiel tel qu'il est défini par l'article L. 2111-6 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article R121-11

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Demande de délimitation du domaine public maritime

Résumé Si les limites du domaine public maritime ne sont pas claires ou ont changé à cause de la nature, le propriétaire riverain peut demander au préfet de les fixer.

En l'absence d'acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu'il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété.
Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux.

Article R121-12

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Modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage longitudinale

Résumé Le chemin pour les piétons sur le littoral peut être modifié pour s'adapter aux changements du rivage.

Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R. 121-14 à R. 121-18 et R. 121-21 à R. 121-25 notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons.

Article R121-13

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Conditions de suspension de la servitude de passage longitudinale sur le littoral

Résumé La servitude de passage sur le littoral peut être arrêtée si des chemins publics existent, si elle gêne des services publics, dans les ports, près des sites militaires, pour protéger des sites écologiques ou archéologiques, ou si le rivage risque de reculer.

A titre exceptionnel, la servitude de passage longitudinale peut être suspendue, notamment dans les cas suivants :
1° Lorsque les piétons peuvent circuler le long du rivage de la mer grâce à des voies ou passages ouverts au public ;
2° Si le maintien de la servitude de passage fait obstacle au fonctionnement soit d'un service public, soit d'un établissement de pêche bénéficiaire d'une concession, soit d'une entreprise de construction ou de réparation navale ;
3° A l'intérieur des limites d'un port maritime ;
4° A proximité des installations utilisées pour les besoins de la défense nationale ;
5° Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d'un site à protéger pour des raisons d'ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols ;
6° Si l'évolution prévisible du rivage est susceptible d'entraîner un recul des terres émergées.
La suspension de la servitude est prononcée dans les conditions définies par les articles R. 121-16 à R. 121-18 et R. 121-20 à R. 121-25.

Article R121-14

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Règles de réduction de la distance de quinze mètres pour les servitudes de passage longitudinal sur le littoral

Résumé Parfois, la distance de quinze mètres entre les maisons et les chemins sur la plage peut être réduite.

Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L. 121-32, la distance de quinze mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation mentionnée à l'article L. 121-33 peut être réduite :
1° Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la servitude ;
2° S'il existe déjà, dans cet espace de quinze mètres, un passage ouvert à la libre circulation des piétons ;
3° Si le mur clôturant le terrain sur lequel est situé le bâtiment est lui-même à moins de quinze mètres dudit bâtiment.

Article R121-15

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Réduction de la distance de passage sur le littoral avec accord du propriétaire

Résumé Si le propriétaire est d'accord et signe une convention avec une collectivité publique, la distance de passage peut être réduite.

Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article R. 121-14, la distance de quinze mètres peut également être réduite avec l'accord du propriétaire du bâtiment. Cet accord doit résulter d'une convention passée avec une collectivité publique ou un groupement de collectivités publiques.

Article R121-16

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Procédure de modification du tracé de la servitude de passage longitudinale

Résumé Le chef du service maritime envoie un dossier au préfet pour changer le trajet d'un chemin le long de la mer.

En vue de la modification, par application du 1° de l'article L. 121-32, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend ;
1° Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ;
2° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ;
3° La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ;
4° L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude, notamment dans les cas mentionnés à l'article R. 121-13, ainsi que les motifs de cette suspension, et celle des parties de territoire où le tracé de la servitude a été modifié par arrêté préfectoral en application de l'article R. 121-12.

Article R121-17

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Dossier de justification du tracé de la servitude de passage longitudinale

Résumé Si on change le tracé d'un passage littoral, on doit expliquer pourquoi, surtout si ça touche des terrains proches de maisons ou réduit une distance de sécurité, avec une largeur max de trois mètres.

Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R. 121-16, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L. 121-32, R. 121-13 et R. 121-14 si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet :
1° Soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol ;
2° Soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de quinze mètres prévue à l'article L. 121-33 ;
Dans les cas prévus aux 1° et 2°, la largeur du passage à établir ne peut en aucun cas excéder trois mètres.

Article R121-18

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Modification du tracé de la servitude de passage longitudinale

Résumé Un dossier doit expliquer pourquoi on change le tracé d'une servitude de passage sur la côte.

Lorsque le tracé est modifié en application de l'article R. 121-12, le dossier contient en outre les observations et informations fournies par des procédés scientifiques qui motivent le nouveau tracé.