Code de l'urbanisme

Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Servitude de passage sur le littoral

Résumé. Les propriétés privées près de la mer ont une bande de 3 mètres pour les piétons.

Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 9 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des chemins piétons sur le littoral

Résumé. L'État peut modifier ou suspendre exceptionnellement les chemins piétons le long de la mer pour faciliter l'accès au rivage ou tenir compte des règles locales.

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code :

1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;

2° A titre exceptionnel, la suspendre.

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Protection des terrains proches des maisons anciennes contre les servitudes littorales

Résumé. Les terrains proches des maisons construites avant 1976 sont protégés contre les servitudes de passage le long du littoral, sauf si c'est indispensable pour accéder à la plage.

Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux articles L. 121-31 et L. 121-32 ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas dans lesquels la distance de quinze mètres pourra, à titre exceptionnel, être réduite.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Sous-section 1 : Servitude de passage longitudinale
Article L121-31
Article L121-32
Article L121-33